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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 28 avr. 2025, n° 2304916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par
Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que sa famille n’a pas été relogée alors même qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 janvier 2021 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce que son logement est sur-occupé et que cette situation favorise l’apparition de problèmes sanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 % par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 janvier 2021, désigné M. B, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 25 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que le requérant réside dans un appartement indapaté à ses besoins et sur-occupé puisqu’il habite dans un deux pièces de 40m2 avec ses trois enfants mineurs et son épouse. Par ailleurs, le logement présente de nombreux dysfonctionnements, notamment la présence de moisissures dans toutes les pièces du logement ainsi qu’une installation électrique dangereuse. La persistance de cette situation, à compter du 27 juillet 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 27 juillet 2021 au 5 septembre 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, puisque le foyer se compose de cinq personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 940 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme de 2 940 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Biangouo Ngniandzian Kanza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Biangouo Ngniandzian Kanza de la somme de 300 euros et le versement de la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 940 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 300 euros au bénéfice de Me Biangouo Ngniandzian Kanza, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Biangouo Ngniandzian Kanza et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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