Annulation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2407636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d’avoir consulté la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
.
Par une mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 20 avril 1969 à Ibadan (Nigéria), est entré en France en octobre 2020, selon ses déclarations, en vue de rejoindre sa compagne et ses enfants. Le 4 août 2023, il a saisi les services de la préfecture du Nord par courriel afin de solliciter un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n’a pas répondu. En parallèle, par un courrier du 15 septembre 2023, reçu le 18 septembre suivant, M. A… a saisi le préfet du Nord d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet à sa demande, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par courriel du 18 janvier 2024 qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A… exprimée dans sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5.
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué une demande de délivrance de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 18 septembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que le dossier aurait été incomplet ou que la procédure de dépôt de la demande n’aurait pas été respectée. Dès lors, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2024. Par ailleurs, M. A… produit un courrier électronique envoyé par son avocate aux services de la préfecture du Nord, ayant pour objet la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il n’est pas contesté par le préfet du Nord que les motifs de la décision en litige n’ont pas été communiqués à M. A… dans le délai d’un mois, prévu par l’article L. 232-4 précité, à compter de la réception de ce courrier électronique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
9.
M. A… ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat et pour son client d’être admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Schryve une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Usurpation d’identité ·
- Plainte ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Dénonciation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Mesure de sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Référé
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Bien fondé ·
- Décision implicite ·
- Examen ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Commission ·
- Stipulation
- Navire ·
- Justice administrative ·
- Port de pêche ·
- Domaine public ·
- Pollution ·
- Polynésie française ·
- Eau de mer ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Police ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.