Annulation 24 octobre 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2415346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 24 octobre 2024, N° 23VE02144 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°2310144 du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme D A épouse B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un arrêt n°23VE02144 du 24 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’ordonnance précitée et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 28 octobre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Cardot et par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation révélant une erreur de droit ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors même qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Cardot, représentant Mme A épouse B.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, ressortissante indienne née le 31 janvier 1985, est entrée en France le 19 mai 2007 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 24 juillet 2007. Elle a sollicité le 23 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A épouse B, le préfet du Val-d’Oise a estimé que la requérante ne justifiait pas de façon probante de sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour le second semestre de l’année 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante produit de nombreux documents pour démontrer sa présence sur le territoire français depuis 2011, y compris pour la période contestée du second semestre 2020. Mme A épouse B verse en effet à l’instance des relevés bancaires comportant des mouvements et attestant de retraits sur le territoire français. Ces pièces, nombreuses et probantes permettent d’établir que l’intéressée résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Par suite, Mme A épouse B qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté contesté d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que la situation de Mme A épouse B soit réexaminée après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A épouse B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415346
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