Rejet 4 juin 2025
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juin 2025, n° 2504385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, eu égard notamment à l’objet de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale pour les motifs suivants : le signataire de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ; l’arrêté est entaché d’un vice de procédure s’il n’est pas apporté la preuve que la convocation à la commission d’expulsion lui a été notifiée ainsi qu’à son curateur, la preuve de l’existence de l’avis de cette commission en date du 16 décembre 2024 et de ce qu’il lui a été notifié ainsi qu’à son curateur, ainsi que la preuve que cet avis a été rendu dans le délai d’un mois ; il appartient également au préfet de démontrer que la commission d’expulsion était régulièrement composée et de produire l’arrêté fixant sa composition et, enfin, de justifier la base légale sur le fondement de laquelle la commission a été saisie ; le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors qu’il aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors qu’il avait informé l’administration de sa volonté de faire état de son état de santé et, en ne faisant pas application du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet l’a privé d’une garantie et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se considérant en situation de compétence liée et méconnu les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet a également commis une erreur de droit dans l’application des mêmes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’arrêté d’expulsion ; la compétence de son signataire n’est pas établie ; il est insuffisamment motivé en fait et en droit ; il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 tenue à 14h30 en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin.
Le préfet du Bas-Rhin a produit une note en délibéré enregistrée le 2 juin 2025 à 16h17.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France le 25 juin 2000. La qualité de réfugié lui a été reconnue le 22 janvier 2002 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison de ses craintes de persécutions par les autorités géorgiennes du fait de ses origines ethniques. Par une décision du 26 septembre 2023, l’OFPRA, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a décidé de lui retirer le statut de réfugié aux motifs tirés de sa condamnation pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et de ce que sa présence constitue une menace grave pour la société française. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement du 22 juillet 2024, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que M. B résidait alors régulièrement en France depuis plus de dix ans et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en vertu des dispositions alors applicables du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du
Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié « . Toutefois, les neuvième et dixième alinéas du même article prévoit : » Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
8. Pour prononcer l’expulsion de M. B du territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin a considéré que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour violence à l’encontre de sa conjointe, ainsi que de plusieurs condamnations définitives pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement, ainsi que pour des faits commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique et qu’ainsi, sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné notamment le 12 avril 2012 à deux mois d’emprisonnement pour avoir proféré des menaces le 9 décembre 2021 à l’encontre d’un juge d’application des peines, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il a également été condamné le 20 décembre 2018 à quatre mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et pour avoir proféré, le 6 août 2018, des menaces de commettre une destruction de manière réitérée, à savoir « On va tuer tout le monde » et « de toute façon je vais faire exploser le TGV », avec la circonstance d’agir en récidive pour avoir déjà été condamné le 24 mars 2014 pour des faits de même nature à 90 jours d’amende pour outrage à personne chargée d’une mission de service public. Il a encore été condamné le 15 mars 2021 à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violence conjugale sans incapacité commis le 19 mars 2021, en présence d’un mineur, l’intéressé ayant précisément frappé les jambes de sa conjointe avec le manche d’un balai, porté des coups à sa tête, saisi sa conjointe par les cheveux et posé la lame d’un couteau contre sa gorge, en présence de la fille du couple alors âgée de 18 mois.
10. Le préfet, qui a tenu compte de ces condamnations et faits, a également pris en considération son état de santé, ayant relevé que lors de son audition devant la commission d’expulsion, l’intéressé a déclaré que « C’est les voix qui me disent des choses » à propos des menaces qu’il a dirigées à l’encontre de plusieurs personnes, notamment un magistrat. Le préfet a également considéré que M. B a indiqué qu’il est en traitement psychiatrique depuis 2007 mais qu’il suspend parfois son traitement et que de telles déclarations permettent de prévoir qu’à défaut de traitement, M. B commettra de nouvelles infractions et que l’expulsion reste le seul moyen de protéger la société de la menace qu’il représente.
11. Il résulte en effet de l’instruction que M. B souffre de schizophrénie induisant des difficultés relationnelles marquées, ayant justifié plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique, la prise de plusieurs traitements neuroleptiques et la mise en place d’un programme de soins. A cet égard, la commission d’expulsion, dans son avis du 16 décembre 2024 favorable à l’expulsion, a indiqué qu’elle n’a pas été mise en mesure de s’assurer de l’observance par M. B de son suivi médical et a relevé que, à plusieurs reprises lors des dernières années, il avait été en rupture de soins. La commission a également observé qu’au moment du passage à l’acte ayant occasionné sa condamnation pour violences conjugales, il faisait déjà l’objet d’une prise en charge sanitaire, son psychiatre attestant le suivre depuis 2011.
12. M. B soutient que, entré en France en 2000 à l’âge de 17 ans, il y a longtemps résidé avec le statut de réfugié, qu’il vit aux côtés de sa mère, ressortissante française, qui l’héberge et le prend en charge compte tenu de son état de santé, en qualité également de tiers aidant déclaré auprès de la maison pour les personnes handicapées. Il est également le père de deux enfants, nés en 2019 et en 2021, qui vivent avec leur mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire, mais qu’il voit deux fois par semaine par l’intermédiaire de sa mère, laquelle fait le « passage de bras ». Il affirme également être dépourvu d’attaches en Géorgie, son père étant décédé, et ses deux sœurs résidant l’une en Allemagne, l’autre en Russie. Il soutient enfin qu’il justifie de la continuité de ses soins, notamment par la production d’un certificat médical du 20 décembre 2024, qu’il respecte ses rendez-vous avec le SPIP et ne présente plus de « danger actuel » ainsi que l’a relevé un jugement en assistance éducative le 10 décembre 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mise en place à l’égard de ses enfants.
13. En premier lieu, en l’état de l’instruction et sans préjudice de l’appréciation du juge de l’excès de pouvoir, saisi également par M. B, il ne peut être considéré que le préfet du Bas-Rhin, en prononçant son expulsion du territoire français, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au but d’ordre public poursuivi et manifestement méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En deuxième lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice des libertés fondamentales en cause.
15. Ainsi, si M. B soutient que le signataire de l’arrêté d’expulsion, qui est le secrétaire général de la préfecture, ne justifierait pas de sa compétence, qu’il n’est pas apporté la preuve que la convocation à la commission d’expulsion lui a été notifiée ainsi qu’à son curateur, ainsi que la preuve de l’existence de l’avis de cette commission et de ce que cet avis lui a été notifié ainsi qu’à son curateur, ou encore la preuve que cet avis a été rendu dans le délai d’un mois, ces illégalités, si elles sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la mesure d’expulsion contestée par le juge de l’excès de pouvoir, ne sauraient caractériser une atteinte grave portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
16. Il est en de même des moyens tirés de ce qu’il appartient au préfet de démontrer que la commission d’expulsion était régulièrement composée, de produire l’arrêté fixant la composition de la commission d’expulsion et, enfin, de justifier la base légale sur le fondement de laquelle la commission a été saisie.
17. En troisième lieu, si M. B soutient avoir sollicité par un courrier du 12 novembre 2024 la délivrance, notamment, d’un titre de séjour pour raison de santé et que, par conséquent, le préfet était tenu de saisir, préalablement à la mesure d’expulsion, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis afin d’apprécier s’il entrait dans le champ des dispositions précitées du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte cependant l’instruction que le préfet a également considéré que M. B entrait dans le champs des dispositions précitées du 2° du même article dès lors qu’il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Ainsi, le préfet, en tout état de cause, n’a ni entaché sa décision d’un défaut d’examen, ni privé l’intéressé d’une garantie, ni manifestement méconnu, en tout état de cause, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait agi en « situation de compétence liée » ou fait une « application automatique » des dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
20. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
21. En l’espèce, dans l’arrêté contesté, lequel prévoit que l’expulsion de M. B se fera principalement à destination de la Géorgie, pays dont il a la nationalité, le préfet a relevé que l’intéressé a perdu son statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 23 septembre 2023, qu’il n’a pas contesté cette décision et qu’il n’établit pas être exposé directement et personnellement à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En l’absence d’autres considérations qui auraient justifié leur prise en compte par le préfet du Bas-Rhin dans l’examen du risque couru par M. B en cas de retour en Géorgie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir les peines et traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
22. D’une part, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence et, d’autre part, une mesure d’assignation à résidence ne créée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
23. M. B n’invoque aucune circonstance particulière justifiant pour lui de bénéficier à très brefs délais d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale, la seule circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’expulsion étant sans incidence à cet égard, dès lors que le risque d’éloignement auquel il est exposé résulte du caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion et non de son assignation à résidence.
24. Il résulte de tout qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’association tutélaire d’Alsace, à Me Airiau et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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