Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2509718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509399 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, n’est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2509718 selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509718 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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