Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2309569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309569 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 27 avril 2023, Mme B… A… représentée par Me Charles demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, l’a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile le 16 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 octobre 2024, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, par courrier du 21 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée. Le courrier a été transmis par voie dématérialisée au conseil de Mme A…, qui en a accusé réception le 21 octobre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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