Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2404483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 11 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement partiel de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 3 juillet 2024 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées à son encontre les 17 septembre 2014, 15 août 2015, 8 décembre 2015, 12 janvier 2016, 11 février 2016, 5 mars 2017, 13 juillet 2017, 25 octobre 2017, 6 avril 2018 (12h27), 6 avril 2018 (12h48), 12 avril 2018, 26 septembre 2018, 19 juin 2019, 31 décembre 2019, 8 janvier 2020, 24 mars 2020 et 25 mars 2020 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire correspondant aux infractions des 4 avril 2017 (un point), 7 octobre 2017 (un point), 7 juillet 2018 (quatre points), 28 octobre 2019 (trois points) et 13 mars 2020 (trois points) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés.
Il soutient que :
- une partie de ses conclusions ont perdu leur objet ;
- pour les infractions restant en litige, il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que certaines conclusions sont sans objet, que d’autres sont irrecevables et que les moyens de la requête sont, en tout état de cause, non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 3 juillet 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les 21 décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée et par un mémoire complémentaire, le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire correspondant aux infractions des 4 avril 2017 (un point), 7 octobre 2017 (un point), 7 juillet 2018 (quatre points), 28 octobre 2019 (trois points) et 13 mars 2020 (trois points).
Sur le désistement partiel :
2. Le requérant déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 3 juillet 2024 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées à son encontre les 17 septembre 2014, 15 août 2015, 8 décembre 2015, 12 janvier 2016, 11 février 2016, 5 mars 2017, 13 juillet 2017, 25 octobre 2017, 6 avril 2018 (12h27), 6 avril 2018 (12h48), 12 avril 2018, 26 septembre 2018, 19 juin 2019, 31 décembre 2019, 8 janvier 2020, 24 mars 2020 et 25 mars 2020. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
En ce qui concerne les infractions des 28 octobre 2019 et 13 mars 2020, constatées par procès-verbal électronique :
5. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale, le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 28 octobre 2019 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, portant le n° 6545520079, le 29 octobre suivant. Si les pièces versées par la défense attestent de ce que le dossier se rapportant à ce numéro de procès-verbal électronique a donné lieu à un avis de contravention posté à l’adresse du requérant le 7 novembre 2019 (sans retour NPAI) et été transmis à l’officier du ministère public le 15 janvier 2020, il ne ressort pas de la copie du procès-verbal établi le 29 octobre 2019, signé du seul agent de police judiciaire et ne faisant pas mention des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, que le requérant ait été destinataire de l’information requise au moment de la constatation de l’infraction. L’annexe à ce procès-verbal, également communiquée, ne comporte pas davantage ces informations.
8. Il résulte également de l’instruction, s’agissant cette fois de l’infraction constatée le 13 mars 2020 et ayant fait l’objet d’un procès-verbal n° 63854114439 dressé à l’aide d’un appareil électronique, que les pièces versées par la défense n’attestent pas davantage de la délivrance au requérant de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre se bornant à transmettre une copie du procès-verbal signée du seul agent de police judiciaire et ne faisant pas mention des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’annexe à ce procès-verbal ou l’avis de transmission à l’officier du ministère public, également communiqués, ne comportent pas non plus la preuve de la délivrance de ces informations.
9. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion d’infractions relevées à son encontre par procès-verbaux électroniques des 12 janvier 2016, 11 février 2016 et 31 décembre 2019, de l’ensemble des informations préalables exigées. Il ressort des procès-verbaux électroniques établis à la suite de ces infractions, produits par l’administration, que ces derniers, signés par le requérant pour deux d’entre eux, comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance cette information lors de la constatation des infractions des 28 octobre 2019 et 13 mars 2020 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions des 28 octobre 2019 et 13 mars 2020 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les infractions des 4 avril 2017, 7 octobre 2017 et 7 juillet 2018, constatées par radar automatique :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. En ce qui concerne les infraction des 4 avril 2017, 7 octobre 2017 et 7 juillet 2018, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et en particulier l’information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises au requérant, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire correspondant. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense que le requérant a bénéficié, à l’occasion de l’infraction constatée par radar automatique qu’il a commise le 5 mars 2017 à Saint-Maur, de l’ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Il ressort d’une attestation du 5 mars 2018 de la trésorerie du contrôle automatisé que M. A… a effectué un versement relatif à l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 5 mars 2017, qui n’est pas en litige, devant dès lors être regardé comme ayant bénéficié des informations légales au titre de cette infraction précédemment commise. Par suite, l’omission éventuelle, à la supposer établie, de la délivrance de cette information lors de la constatation des infractions des 4 avril 2017, 7 octobre 2017 et 7 juillet 2018 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. A… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive aux infractions des 4 avril 2017, 7 octobre 2017 et 7 juillet 2018 doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 3 juillet 2024 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées à son encontre les 17 septembre 2014, 15 août 2015, 8 décembre 2015, 12 janvier 2016, 11 février 2016, 5 mars 2017, 13 juillet 2017, 25 octobre 2017, 6 avril 2018 (12h27), 6 avril 2018 (12h48), 12 avril 2018, 26 septembre 2018, 19 juin 2019, 31 décembre 2019, 8 janvier 2020, 24 mars 2020 et 25 mars 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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- Code de procédure pénale
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