Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2307609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2023 et le 22 août 2024, M. A C, représenté par Me Bracq demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président de la métropole de Saint-Etienne Métropole a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Saint-Etienne Métropole, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer sa réintégration et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Saint-Etienne Métropole une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
M. C soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique en raison de l’incomplétude de son dossier ;
— elle se fonde sur des faits matériellement inexacts, s’agissant de la commande d’outillage en 2019 et en 2021, des prétendues demandes de cadeaux adressées à la société Bouygues, des invitations au restaurant, des facturations irrégulières et des problématiques de relations managériales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à donner lieu à une sanction ;
— la sanction de la révocation est manifestement excessive, au regard du comportement, de la carrière, et des fautes commises ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la métropole de Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024 par une ordonnance du 15 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sarre, substituant Me Bracq, représentant M. C et Me Garaudet, substituant Me Petit, représentant la métropole de Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, a été recruté par la commune de Saint-Etienne le 1er février 2000, avant d’être transféré à la métropole de Saint-Etienne Métropole à compter du 1er novembre 2004, alors qu’il était titulaire du grade de technicien supérieur chef. Le 1er mars 2007, il a été nommé au grade d’ingénieur principal, et occupait les fonctions de responsable de service équipement de la route à la direction Voirie de la métropole. La métropole lui reprochant plusieurs fautes liées à l’exécution des marchés publics ainsi qu’à son positionnement relationnel et managérial, elle a, par arrêté du 10 novembre 2022, prononcé sa suspension à titre conservatoire à compter du 15 novembre 2022 et a saisi le conseil de discipline en vue du prononcé de sa révocation. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le président de la métropole de Saint-Etienne Métropole a prononcé à l’encontre de M. C cette sanction disciplinaire avec comme date d’effet, le 27 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation. »
3.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction litigieuse édictée le 3 juillet 2023 par le président de la métropole de Saint-Etienne Métropole est motivée par des dysfonctionnements dans l’exécution des marchés publics dont M. C a la charge, en sa qualité de responsable de service, par des demandes de cadeaux adressées au représentant de l’entreprise Bouygues, par des invitations au restaurant de la part de sociétés cocontractantes de la métropole, des erreurs dans les bons de commandes et la validation des factures adressées par deux sociétés, ainsi que des problématiques relationnelles et managériales avec ses collègues de travail et avec les sociétés prestataires de marchés publics.
6. En premier lieu, le requérant conteste l’exactitude des faits qui fondent ces griefs. Pour retenir l’existence de dysfonctionnements dans l’exécution des marchés publics dont il a la charge, le président de la métropole a relevé qu’en 2019 et en septembre 2021, M. C aurait passé une commande d’outillage auprès de la société Bouygues, dont une partie de cette commande aurait été destinée à son usage personnel, en falsifiant des factures. Toutefois, et alors que le conseil de discipline avait déjà estimé que ces faits n’étaient pas établis, la métropole ne produit aucune facture permettant d’établir l’existence des falsifications reprochées à M. C et ne démontre pas davantage qu’il aurait détourné des biens commandés par la métropole pour son usage personnel. La décision attaquée retient également, qu’à l’été 2021, M. C aurait demandé à son interlocuteur de la société Bouygues de lui acheter du matériel informatique et des téléphones portables. Toutefois, s’agissant de cette demande, la métropole se fonde exclusivement sur les déclarations de l’un des salariés de la société Bouygues, M. B, dans un contexte marqué par d’importantes tensions interpersonnelles entre ce dernier et le requérant, qui sont notamment attestées par les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que M. C et M. B avaient de « fortes personnalités » et que leurs relations se sont envenimées lorsque le requérant a décidé de faire preuve de plus de contrôle à l’égard de la société Bouygues, alors qu’il avait pu laisser auparavant davantage de liberté à M. B, dans l’exécution du marché public des feux tricolores et contrôles d’accès de la métropole. Le requérant indique également, sans être sérieusement contredit sur ce point, que ces tensions, qui avaient conduit, en 2022, à changer les interlocuteurs représentants les parties au marché public, sont essentiellement imputables à la décision, mal acceptée par M. B, de ne pas attribuer l’intégralité de ce marché à la société Bouygues au moment de son renouvellement. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments étayant les faits reprochés à M. C s’agissant des demandes de cadeaux portant sur du matériel informatique et des téléphones portables, leur matérialité n’est pas établie. En outre, si la sanction se fonde sur la circonstance que l’intéressé aurait été invité au restaurant « pendant de nombreuses années », ce grief n’est aucunement établi au regard des pièces du dossier, et le requérant soutient sans être sérieusement contredit qu’il ne s’est pas fait inviter par les représentants des sociétés attributaires des marchés publics de la métropole, mais qu’il a toujours payé sa part de l’addition.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle s’agissant des faits exposés au point précédent.
8. En second lieu, il est reproché au requérant de s’être rendu dans une papeterie avec M. B afin de se faire offrir des stylos pour son usage personnel, qui étaient surfacturés par le biais d’une facture de réparation de feux tricolores. S’il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2020, M. B a procédé, au nom de la société Bouygues et en présence de M. C à un achat de stylos pour un montant de plus de 500 euros, le requérant soutient que cette commande n’a pas été faite à sa demande mais sur la proposition de M. B, dans le cadre d’usages consistant à offrir des cadeaux en fin d’année. De plus, il n’est pas démontré que cette commande aurait été faite pour son usage personnel, les témoignages des agents dans le cadre de l’enquête administrative indiquant qu’ils avaient déjà reçu des stylos comme cadeau de fin d’année, l’un d’eux précisant qu’il avait trouvé un stylo dans un étui sur son bureau après les fêtes de fin d’année en 2020. Par suite, s’il peut être reproché au requérant de s’être rendu dans une papeterie afin de participer à cet achat de cadeaux, de tels faits présentant un caractère fautif, la destination de ces stylos pour son usage personnel ainsi que l’existence d’une surfacturation en lien avec cet achat ne sont pas établies.
9. En outre, il est fait grief à M. C d’avoir, au cours de l’année 2022, validé neuf factures émises par la société Signature et neuf factures avec la société Lacroix comportant des erreurs ayant conduit à des surfacturations pour des montants respectifs de 19 998 euros hors taxe et 34 129 euros toutes taxes comprises. Il ressort des pièces du dossier que les factures mentionnées par la décision attaquée comportent des prestations facturées à tort, à l’instar d’un forfait relatif aux routes à grandes circulation ou à l’application d’un tarif de nuit, ainsi que des erreurs de calculs s’agissant des montants facturés. En outre, s’agissant des factures émises par l’entreprise Lacroix, ces surfacturations sont imputables à des erreurs dans l’indication du kilométrage de voiries concernées par les opérations en cause. Le requérant a notamment renseigné une distance de 210 kilomètres de voirie s’agissant du plan de jalonnement d’Andrézieux Bouthéon alors que la commune n’en compte que 99,5 kilomètres, il a adressé une commande complémentaire pour une étude concernant l’A72, en indiquant un linéaire de 109 kilomètres alors que celui-ci est de 3,5 kilomètres et il a également engagé une commande concernant la signalisation du boulevard urbain et des principales pénétrantes de la commune de Saint-Etienne en se fondant sur un linéaire de 190 kilomètres alors qu’il est de 40 kilomètres. Eu égard à la nature et à l’importance des erreurs commises, et alors que M. C, titulaire du grade d’ingénieur principal et responsable de service, ne saurait se prévaloir d’une quantité importante de factures à valider, ni de la circonstance que ces factures ont été visées par l’adjointe technique du service, le caractère fautif de ces faits est suffisamment établi.
10. Enfin, s’agissant des problématiques relationnelles et managériales de M. C, il ressort des pièces du dossier que trois salariés de la société Bouygues ont attesté avoir vécu plusieurs incidents liés à une attitude déplacée voire agressive et méprisante de l’intéressé. Si ces témoignages paraissent suffisamment circonstanciés, il y a toutefois lieu d’en tenir compte à l’aune du contexte tendu existant entre le service du requérant et cette société depuis 2021. En outre, si, dans le cadre de l’enquête administrative, plusieurs agents ont fait part de pratiques managériales souvent inadaptées de la part du requérant, le décrivant comme « sanguin » avec un « fort besoin de reconnaissance », évoquant des tensions liées à des divergences de point de vue, expliquant également « pour lui le chef c’est celui qui crie le plus fort », les témoignages ainsi recueillis suggèrent que ce comportement pourrait être rectifié par une formation en management, indiquant également que le service n’a pas reçu de signalement de la part des agents en poste à la date de la décision attaquée. Le rapport d’enquête administrative relève que ses évaluations professionnelles de 2017 et 2021 avaient souligné un axe de progression s’agissant de ses relations de travail, les comptes rendus relatifs aux évaluations professionnelles de 2016 2018, 2019 et 2020, n’ayant pas été conservés par la métropole dans le dossier du requérant, qui n’a ainsi pas été en mesure de les consulter, ni de les produire au soutien de sa défense.
11. Compte tenu de ce qui précède, si les faits retenus par la métropole et dont la matérialité est établie présentent un caractère fautif, la décision prononçant la révocation de M. C, lequel exerce depuis plus de vingt ans auprès de la métropole et n’a jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires, présente un caractère disproportionné. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 3 juillet 2023 en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
12. En l’espèce, l’annulation de la révocation de M. C implique nécessairement la réintégration de l’intéressé avec une affectation dans ses anciennes fonctions ou sur un poste correspondant à son grade, et la reconstitution de sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale. Il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Saint-Etienne Métropole d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Saint-Etienne Métropole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces mêmes dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que le requérant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la métropole de Saint-Etienne Métropole au titre des frais liés au litige.
14. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. C tendant à ce que la métropole de Saint-Etienne Métropole soit condamné aux dépens ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article : La décision du 3 juillet 2023 prononçant la révocation de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la métropole de Saint-Etienne Métropole de réintégrer M. C dans un délai de deux mois, en l’affectant sur son ancien poste ou sur un poste correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension à compter de la date de son éviction illégale.
Article 3 : La métropole de Saint-Etienne Métropole versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. A C et à la métropole de Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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