Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2514716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin de retirer son titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour récupérer son titre de séjour valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est actuellement dans l’illégalité, son premier titre de séjour ayant expiré le 7 janvier 2025, que l’absence de nouveau titre de séjour a d’importantes conséquences sur sa situation administrative, notamment le fait qu’elle risque de ne plus pouvoir poursuivre ses études ;
- la mesure demandées est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 2024, fait valoir qu’en l’absence de remise de son titre de séjour, elle se trouve dans une situation illégale sur le territoire français, son premier titre de séjour ayant expiré le 7 janvier 2025, entrainant d’importantes conséquences sur sa situation administrative, notamment le fait qu’elle risque de ne plus pouvoir poursuivre ses études. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est en possession d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 23 juin 2025 qui mentionne qu’un certificat de résidence algérien valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2026 portant la mention « vie privée et familiale » va lui être délivré, que cette attestation est valable accompagnée de son précédent titre et que ce document autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. En outre, Mme A… ne soutient ni même ne fait valoir qu’elle aurait réalisé des démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter la remise de ce titre de séjour ou le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les seules circonstances qu’invoque Mme A… sont insuffisantes à caractériser la nécessité pour l’intéressée d’obtenir rapidement un rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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