Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Feukeu Tchoumba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité camerounaise, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant la mention « vie privée et familiale » par voie postale et s’est vu remettre une attestation de dépôt le 17 mars 2023 expirant le 17 mars 2024, qu’il a effectué plusieurs relances sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve être en situation irrégulière, entrainant une précarité administrative et sociale, et l’impossibilité de travailler légalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1985 à Douala, entré en France le 11 novembre 2011 a sollicité une première fois, le 11 octobre 2017, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la « vie privée et familiale », au motif du pacte civil de solidarité conclu le 21 mars 2017 avec une ressortissante française et enregistré au tribunal d’instance d’Evry (Essonne). Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement de la 4ème chambre du présent tribunal du 2 avril 2020. M. B… n’a pas respecté cette décision et a déposé, le 17 mars 2023, en préfecture du Val-de-Marne une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le même fondement. Il n’a eu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administration, d’enjoindre à une administration de « délivrer un titre de séjour vie privée et familiale », il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à déposer, le 17 mars 2023, en préfecture du Val-de-Marne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 18 juillet 2023, une décision implicite de rejet.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, qui est intervenue il y a plus près de trois ans, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Solde ·
- Outre-mer ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Contrôle technique ·
- Bulgarie ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Contestation sérieuse
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Homme
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Appareil électronique ·
- Procès-verbal ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Construction ·
- Location ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Marchés publics ·
- Usage personnel ·
- Facture ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Fonction publique
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Qualité pour agir ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Délivrance ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.