Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de procéder à cette occasion à l’enregistrement de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de sa situation actuelle et qu’ayant présenté sa demande de changement de statut tardivement, il a contribué à la situation d’urgence dont il entend se prévaloir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 avril 2001, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 30 septembre 2020. Titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 19 octobre 2024, et père de trois enfants scolarisés en France, il a attendu le 28 juillet 2025 pour déposer une demande de changement de statut mention « vie privée et familiale », qui, par suite, doit être qualifiée de première demande de titre de séjour. S’il fait état du blocage de son compte ANEF, ainsi qu’il vient d’être dit, son dernier titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois sans qu’il n’en ait demandé le renouvellement dans les délais impartis. Dans ces conditions, M. A…, qui n’apporte par ailleurs aucun élément qui serait de nature à établir que sa situation actuelle a des répercussions sur la scolarisation de ses enfants, n’établit pas l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et que celle-ci puisse être enregistrée, et de lui délivrer un récépissé. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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