Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat jacob, 14 avr. 2026, n° 2406025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au Tribunal, en exécution du jugement n°2205763 du 23 janvier 2024, devenu définitif, de condamner M. A… B… à lui verser une somme correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par ledit jugement, et ce, pour la période comprise entre le 13 mars 2024 et le 16 mai 2024, à concurrence de 50 euros par jour.
Il soutient que le jugement a été signifié à M. B… le 12 février 2024 et que l’ordre de libérer les lieux n’a pas été respecté malgré le délai d’un mois, comme cela a pu être constaté lors de visites sur place en date du 16 mai 2024.
La requête a été communiquée à M. B… le 24 octobre 2024.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 janvier 2024 n°2205763.
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Jacob, premier conseiller à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu’à la date de sa décision, la situation que l’injonction et l’astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Par un jugement en date du 23 janvier 2024, notifié à M. B… le 12 février 2024, le tribunal, saisi par VNF d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, constatant que le bateau « GILOU III », appartenant à M. B… était stationné sans droit ni titre au point kilométrique 31.380, bief de la Mer, en rive droite du Canal de la Robine sur la commune de Port la Nouvelle, lui a enjoint de libérer les lieux sans délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification du jugement. Il résulte des éléments d’appréciation soumis au Tribunal, alors que le délai qui avait été imparti par le jugement susmentionné du 23 janvier 2024 de quitter l’emplacement occupé par le bateau en cause a expiré le 12 mars 2024, celui-ci est demeuré sur les lieux à minima jusqu’au 16 mai 2024, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté de VNF. Il y a lieu, en l’espèce, comme l’autorisent les dispositions citées au point 1, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée en faveur de cet établissement public, qui doit être fixée au taux de 50 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 13 mars 2024 au 16 mai 2024, soit 64 jours, M. B… est condamné à verser à VNF la somme de 3 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 3 200 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte financière prononcée par le jugement n°2205763 du 23 janvier 2024 du Tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de VNF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Article 4 : Une copie de la présente décision sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 14 avril 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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