Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2321890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison de son bien situé 4, rue du Marché Popincourt à Paris 11ème.
Elle soutient ne pas être propriétaire à cette adresse d’un local à usage d’habitation imposable au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été primitivement assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2022 à raison d’un local situé 4, rue du Marché Popincourt à Paris 11ème. Elle a déposé une réclamation le 7 septembre 2023 afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 8 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation.
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable (…). / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (…). »
En l’espèce, si la requérante conteste être propriétaire au 4, rue du Marché Popincourt à Paris 11ème d’un local à usage d’habitation susceptible d’entrer dans le champ d’application de la taxe sur les logements vacants, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris identifie dans ses écritures en défense, sans contradiction ultérieure de la part de la requérante, le local litigieux comme étant un appartement cadastré n° 1110036947, correspondant au lot n° 70 acquis aux termes d’un acte notarié du 5 janvier 2000 et identifié par ses références de publication. L’administration fiscale fait valoir que ce bien, acquis par la communauté de mariage constituée par la requérante avec son ex-époux, a par la suite été transféré en pleine propriété à Mme A… dans le cadre de son divorce, par acte notarié du 12 février 2010. Dans ces conditions. Mme A…, qui n’a pas contesté ces références précises fournies par le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris, ne soutient pas sérieusement qu’un tel bien n’aurait pas été vacant au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Durée ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Ville
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Donner acte ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Enquete publique ·
- Extensions ·
- Développement durable ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Université ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Psychologie ·
- Candidat ·
- Étudiant ·
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Quorum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.