Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2512818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2512818, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de l’autoriser à conduire à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’ordonner toute mesure utile pour le maintien de son activité professionnelle et familiale.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, compte tenu de son activité professionnelle de directeur de société et de sa situation familiale, son épouse étant enceinte de six mois ;
-un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est à relever, dès lors qu’elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa situation personnelle ; en effet, il s’agit de la première infraction de ce type qui lui est reprochée, alors qu’il n’a jamais été impliqué dans un accident de la route et qu’il n’a reçu aucun procès-verbal pour excès de vitesse depuis plusieurs années ; en outre, la décision attaquée ne prend pas en compte ses obligations professionnelles et la situation économique particulièrement fragile de son entreprise, en procédure de sauvegarde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route: « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ».
3. Au regard de la gravité de l’infraction constatée le 14 octobre 2025 à 23h00, M. A… conduisant son véhicule à la vitesse retenue par les forces de l’ordre de 96 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, la mesure en litige de suspension du permis de conduire pour une durée de cinq mois n’apparaît pas disproportionnée, alors que les conséquences de cette mesure sur la vie privée et professionnelle de M. A… sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen invoqué par M. A… à l’encontre de la décision attaquée, tiré d’une disproportion, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. A… est mal fondée. Elle doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512818 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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- Code de la route.
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