Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2107367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2021, 23 août 2022 et 22 septembre 2023, Mme B C, née A, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Roubaix à lui verser la somme de 41 910,20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts aux taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ainsi que la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Roubaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CCAS a fait un usage abusif des engagements à durée déterminée, sans aucune justification ;
— il a méconnu le délai de préavis institué à l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— il lui a attribué à tort le statut de vacataire alors qu’elle occupait un emploi permanent ;
— il ne lui a pas versé les primes auxquelles elle avait droit en application des délibérations du conseil d’administration du CCAS de Roubaix du 20 mars 2003 et du 8 novembre 2007 ; outre l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, elle aurait dû percevoir, eu égard à la nature de ses fonctions et à ses conditions de travail, la prime de référence, la prime métier ainsi que la prime de fin d’année ;
— il a commis une faute en n’examinant à aucun moment la possibilité de revaloriser sa rémunération ;
— la décision de non-renouvellement de son engagement est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical tant au moment de son embauche que durant toutes les années où elle a été employée sans discontinuer ;
— elle a été privée de la possibilité de prendre des congés en raison de la reconduction durant sept années de contrats d’une durée d’un mois ;
— l’ensemble de ces fautes lui a causé un préjudice économique, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle fondée à obtenir réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2022 et 31 août 2023, le centre communal d’action social de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute dans la gestion de la situation administrative de la requérante ;
— l’intéressée ne justifie pas de la réalité des préjudices invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Roubaix par le biais d’un contrat à durée déterminée pour exercer, du 1er au 31 août 2016, les fonctions d’aide à domicile en vue de pallier aux « diverses absences au sein du service ». Son engagement a été renouvelé à trente-deux reprises, pour des durées mensuelles variables mais toujours à temps non complet, d’abord par des contrats successifs d’une durée d’un mois pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2019, puis par quatre contrats d’une durée de six mois chacun pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. Par un courrier du 2 mars 2021, le vice-président du CCAS de Roubaix a indiqué à Mme C que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son terme du 30 avril 2021. Par un courrier reçu le 17 juin 2021, l’intéressée a sollicité du CCAS la réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière et de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son engagement.
Sur la responsabilité du CCAS de Roubaix :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison () d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie () ». Aux termes des dispositions du même article, dans sa rédaction applicable du 8 août 2019 au 30 avril 2021 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison () d’un congé régulièrement octroyé en application () des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi () Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ».
3. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a été employée par le CCAS de Roubaix par le biais de trente-trois contrats successifs pour une période continue de quatre ans et huit mois pour exercer les mêmes fonctions d’aide à domicile, essentiellement à temps partiel. Si le CCAS de Roubaix fait valoir que le recours aux contrats à durée déterminée était justifié compte tenu des diverses absences au sein du service l’empêchant de recruter en contrat à durée indéterminée, il n’apporte aucune précision ni aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, ce recours aux contrats à durée déterminée de durées courtes voire très courtes a privé la requérante de la possibilité de bénéficier de congés annuels. Ainsi, Mme C est fondée à soutenir que le CCAS a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans () ".
6. Contrairement à ce qui est soutenu, le renouvellement durant plus de quatre ans de contrats à durée déterminée ne permet pas de regarder Mme C comme ayant été employée pour une durée indéterminée. Par suite, les dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, instituant un délai de préavis en cas de licenciement, ne peuvent être utilement invoquées et Mme C n’est pas fondée à soutenir que le CCAS de Roubaix aurait commis une faute en ne les respectant pas. En revanche, il résulte de l’instruction que Mme C a été employée de manière continue durant plus de deux ans, de sorte que le délai de prévenance, prévu par l’article 38-1 précité, était de deux mois. Or, le CCAS n’a pas respecté ce délai. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité du centre communal d’action sociale peut-être engagée dans cette mesure.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme C a été employée par le biais de contrats à durée déterminée successifs. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le CCAS aurait commis une faute en l’employant en qualité de vacataire.
8. En quatrième lieu, en application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, Mme C est fondée à soutenir que le CCAS a commis une faute en ne lui versant, pour la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 avril 2019, ni l’indemnité de résidence à laquelle elle avait droit ni les primes instituées par les délibérations du conseil d’administration des 20 mars 2003 et 8 novembre 2007 auxquelles elle pouvait prétendre.
9. En cinquième lieu, en vertu de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, il appartient à l’autorité territoriale de fixer la rémunération des agents employés à durée déterminée de manière continue et de réexaminer, au minimum tous les trois ans, cette rémunération en fonction de la manière de servir de l’agent, telle qu’elle ressort de ses évaluations annuelles et, le cas échéant, de l’évolution des fonctions confiées. Si ce décret ne prévoit pas de références plus précises, il revient à l’autorité territoriale, dans le respect du principe de parité entre les fonctions publiques et par analogie aux grilles indiciaires applicables à des agents titulaires exerçant des fonctions comparables, de déterminer le niveau de cette rémunération, ainsi que ses perspectives d’évolution. Il n’existe aucun droit à revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans.
10. Il résulte de l’instruction que la rémunération de Mme C a été fixée en référence à l’échelon le plus bas de la grille indiciaire d’agent social de deuxième classe durant les quatre années pendant lesquelles elle a été employée par le CCAS de Roubaix, lequel n’établit ni même n’allègue au demeurant avoir reçu l’intéressée ni avoir réfléchi à l’opportunité de la faire bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération par analogie avec les fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions équivalentes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le CCAS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En sixième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
12. Pour ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C au-delà de son terme du 30 avril 2021, le CCAS de Roubaix fait valoir qu’il s’est fondé tant sur la disparition du besoin de remplacement ainsi pourvu que sur le comportement non satisfaisant de l’intéressée. Toutefois, le CCAS n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations démenties par la requérante. Par suite, le CCAS de Roubaix ne justifie pas que la décision litigieuse aurait été prise pour un motif tiré de l’intérêt du service et cette irrégularité est de nature à engager sa responsabilité pour faute.
13. En dernier lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 108-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « () Le service de médecine préventive a pour mission d’éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents. A cet effet, les agents font l’objet d’une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l’embauche ainsi qu’à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d’Etat » et aux termes du premier alinéa de l’article 20 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er bénéficient d’un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d’un examen médical supplémentaire » applicables aux collectivités employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu de l’article 1er du même décret.
14. Mme C soutient sans être contestée qu’au cours des presque cinq années durant lesquelles elle a été employée par le CCAS de Roubaix, elle n’a bénéficié d’aucun suivi médical. En ne faisant pas bénéficier l’intéressée de la surveillance médicale prévue par les dispositions susmentionnées, le CCAS de Roubaix a manqué à ses obligations d’employeur public.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice économique résultant du recours abusif aux contrats à durée déterminée :
15. En référence aux dispositions des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 susvisé, il sera fait une juste évaluation du préjudice économique dont Mme C est fondée à obtenir réparation à ce titre en le fixant à la somme de 2 400 euros.
En ce qui concerne le préjudice économique résultant de l’absence de respect du délai de préavis :
16. Mme C sollicite, en réparation de la faute résultant de l’absence de respect du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 précité du décret du 15 février 1988, une somme correspondant à deux mois de traitement. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et la somme qu’elle chiffre arbitrairement s’agissant du préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice économique résultant de l’absence de mise en œuvre du régime indemnitaire applicable :
S’agissant de l’indemnité de résidence :
17. Aux termes de l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « L’indemnité de résidence () est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l’un des taux fixés ci-après. / Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l’indice majoré 295 (indice brut 308) perçoivent l’indemnité de résidence afférente à cet indice. / L’indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension. / Les taux de l’indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d’abattement de salaires telles qu’elles sont déterminées par l’article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé () ».
18. Il est constant que Mme C n’a pas perçu l’indemnité de résidence à laquelle elle avait droit pour toute la période d’emploi courant du 1er août 2016 au 30 avril 2019. Il est également constant que le taux applicable en l’espèce est de 1%. Compte tenu du salaire moyen net perçu par l’intéressée durant cette période d’emploi à des quotités de travail variant tous les mois, il y a lieu de retenir une somme de 11 euros par mois, soit pour la période en cause de 33 mois, la somme totale de 363 euros.
S’agissant de la prime de référence et de la prime métier :
19. L’article 3 de la délibération n° 20-03-2003 C-01 du 20 mars 2003 du CCAS prévoit, pour « l’ensemble des agents fonctionnaires, stagiaires et non titulaires de catégorie C » un régime indemnitaire composé pour chaque grade d’une « prime de référence » versée à tous les agents susvisés et d’une « prime métier » destinée aux agents de catégorie C exerçant un métier exigeant, intrinsèquement ou compte tenu de leur grade. La délibération n° 20-03-2003-C-04 du même jour prévoit que cette deuxième prime est calculée par l’application d’un coefficient de 0 à 3 appliqué à la prime de référence. Fixé à un montant mensuel brut de 75 euros à compter du 1er septembre 2003, indexé sur la valeur du point d’indice, le montant de la prime de référence a été porté à 100 euros par une délibération n° 08-11-2007-C-07 adoptée le 8 novembre 2007. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, ces primes sont proratisées au temps de travail, conformément au principe posé à l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
20. Les délibérations précitées prévoyant l’attribution de la prime de référence, sans condition, à tous les agents de la catégorie C, y compris non titulaires, la requérante est fondée à en solliciter le versement pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2019. Compte tenu des temps de travail divers de la requérante sur la période d’emploi en cause, il y a lieu d’allouer à la requérante, par une juste appréciation, la somme totale de 2 000 euros, correspondant à une moyenne de 90 euros bruts par mois sur une durée de 33 mois. Il résulte de l’instruction que Mme C a perçu cette prime à compter du 1er mai 2019, pour un montant proratisé à son temps de travail. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice au titre de la période comprise entre mai 2019 et avril 2021.
21. En revanche, dès lors que le versement de la prime métier ne comporte aucun caractère automatique compte tenu du coefficient applicable, et en l’absence de tout élément de nature à établir que Mme C aurait bénéficié d’une chance sérieuse de se voir attribuer une telle prime qu’elle n’a jamais perçue, y compris à compter du 1er mai 2019, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice à ce titre.
S’agissant de la prime de fin d’année :
22. La délibération n° 08-11-2007-C-06 du 8 novembre 2007 du conseil d’administration du CCAS de Roubaix fixe le montant de cette prime, pour les agents sociaux, à 1 184 euros brut annuel indexés sur l’évolution de la valeur du point d’indice, et versée en fonction de la quotité de travail effectuée. Cette prime est versée à raison de deux fois par an, en mai et en novembre. Il est constant que Mme C, qui y avait droit, n’a pas perçu cette prime pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2019. Compte tenu des temps de travail variables de la requérante sur cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant à ce titre la somme de 2 640 euros.
23. En revanche, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la prime de fin d’année qu’elle a perçue à compter du mois de mai 2019 aurait dû être calculée en référence à une quotité de travail à temps plein.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
24. Par le renouvellement sans discontinuer de contrats d’une durée d’un mois, pour une quotité de travail variable, durant près de trois années, sans que le CCAS de Roubaix ne justifie d’un motif valable le conduisant à maintenir Mme C dans cet état de grande précarité, induisant notamment une absence de congés payés et de visibilité et de stabilité de sa situation économique, par son absence de toute réflexion sur une évolution de la rémunération de l’intéressée, fixée à l’échelon le plus bas de la grille indiciaire de référence, par l’absence de tout suivi médical durant près de cinq années et, enfin, compte tenu de l’illégalité fautive de la décision de non renouvellement de son dernier engagement, il y a lieu de condamner le CCAS de Roubaix à verser à la requérante la somme totale de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CCAS de Roubaix à verser à Mme C une indemnité globale de 13 403 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. () ». Aux termes de l’article 1343-2 de ce même code : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
27. Mme C a droit à ce que la somme de 13 403 euros mentionnée au point 25 soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021, date de réception de sa réclamation préalable par le CCAS de Roubaix. En outre, Mme C a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 17 juin 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Roubaix une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le centre communal d’action sociale de Roubaix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre communal d’action sociale de Roubaix est condamné à verser à Mme C la somme de 13 403 euros, assortie des intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées au point 27 du présent jugement.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Roubaix versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Roubaix au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, née A et au centre communal d’action sociale de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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