Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2406945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et trois mémoires complémentaire, enregistrés sous le n° 2406945, les 3 et 17 décembre 2024, 20 janvier et 20 juin 2025, M. A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler le refus de traitement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour salarié en date du 3 septembre 2024 ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « salarié ».
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son insertion professionnelle en qualité de maçon et de métallier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’établissement de ses centres d’intérêts personnels et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et trois mémoires complémentaire, enregistrés, sous le n° 2406946, les 3 et 17 décembre 2024, 20 janvier et 20 juin 2025, M. A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour du 18 avril 2024 ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « salarié ».
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son insertion professionnelle en qualité de maçon et de métallier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’établissement de ses centres d’intérêts personnels et familiaux sur le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur,
— et les observations de Me Barbaroux pour M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré mineur à l’âge de 16 ans sur le territoire français. En 2018, après avoir suivi sa scolarisation au lycée des métiers Léonard de Vinci à Montpellier, l’intéressé a obtenu un diplôme de CAP serrurier – métallier en 2020, et un baccalauréat professionnel « ouvrage du bâtiment – métallerie » en 2022. Le 18 décembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née passé le délai de quatre mois. Le 22 avril 2024, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet, laquelle est demeurée sans réponse. Par la suite, M. A a adressé une nouvelle demande de titre de séjour, le 31 juillet 2024, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile. Toutefois, le 8 août 2024, il lui était opposé un courriel de refus par les services préfectoraux. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation, d’une part, de la décision du 23 décembre 2024, et, d’autre part, de la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault du 18 avril 2024, ainsi que de la décision portant refus d’instruire du 3 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, par une décision en date du 23 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à la demande de changement de statut présentée par le requérant. Dès lors, les conclusions du requérant doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. En présence d’une demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », M. A fait état de sa présence en France depuis 2017, soit depuis plus de 8 ans, et de son arrivée en qualité de mineur à l’âge de 16 ans. De plus, son insertion sociale est confortée par la mise en œuvre d’une procédure d’adoption simple à son profit par M. B et Mme C, au domicile desquels il vit quotidiennement depuis 2018. Par ailleurs, M. A atteste de l’obtention de plusieurs diplômes en France, et notamment d’un CAP « métallerie-ferronnerie » au Lycée Léonard de Vinci à Montpellier en 2020, ainsi que d’un baccalauréat professionnel « ouvrage du bâtiment – métallerie » en 2022.
6. S’agissant de son intégration professionnelle au cours de la période comprise entre 2020 et 2022, M. A justifie de l’exercice d’une activité professionnelle occasionnelle, mais régulière, en qualité d’employé de maison, et ce, parallèlement à la poursuite de ses études. Pour la période suivante, comprise entre 2023 et 2024, le requérant communique les bulletins de salaire consécutifs à l’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en « maçonnerie » et dans la construction de « structures métalliques ». Enfin, après la réalisation de plusieurs stages professionnels auprès de la société Sas Daries Métal, respectivement en 2021 et 2022, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d’une promesse d’embauche de cette entreprise, en qualité de « d’ouvrier métallier », et ce, pour un contrat à durée indéterminée. A cet égard, l’intéressé produit la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur auprès de l’URSAAF, ainsi que le récépissé d’enregistrement de cette demande, laquelle est sous-tendue par ses qualités professionnelles. M. A dispose donc de qualifications, de diplômes et de plusieurs expériences professionnelles dans l’un des métiers sous tension figurant au tableau de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Occitanie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas connu de l’autorité judiciaire, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public pour les services préfectoraux et qu’il ne conserve aucune attache avec son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le requérant, arrivé mineur sur le territoire français, démontre avoir établi l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français et, de surcroît, il justifie d’une employabilité certaine dans l’un des secteurs d’activité sous tension de la région Occitanie, ce qui constitue un motif exceptionnel de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que toutes les décisions du préfet de l’Hérault du 23 décembre 2024, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir. Par ailleurs, il est enjoint au préfet de l’Hérault, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision attaquée, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 décembre 2024 portant refus de séjour et éloignement de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 17 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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