Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 juil. 2022, n° 2104374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 août 2021, N° 2104492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 21 juillet et 17 novembre 2021, sous le n° 2104374, Mme A B, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la présidente de l’Université Jean Jaurès de Toulouse a rejeté sa candidature en première année de master « Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique » au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse Jean Jaurès de procéder à son inscription en première année du master « Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique » au titre de l’année universitaire 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse Jean Jaurès la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le dossier de candidature présenté par Mme B était complet ; le récapitulatif de la candidature établi par l’université elle-même atteste de la complétude de son dossier ;
— en toute hypothèse, si le dossier avait été incomplet, il aurait appartenu à l’université d’en informer Mme B, en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’irrégularité du motif tiré de l’incomplétude est confirmé par l’absence d’ouverture des documents communiqués par l’université ;
— la circonstance que l’université ait pu prendre une nouvelle décision sur la candidature de la requérante sans que Mme B n’ait eu à produire de nouvelles pièces ou de nouveaux documents confirme l’illégalité du motif de la décision du 8 juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, l’Université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les deux affaires pendantes au contentieux relatives aux décisions de refus d’admission de Mme B en première année de master devront être jointes ;
— le diplôme de master dans lequel Mme B a demandé d’être inscrite peut faire l’objet d’une sélection à l’admission, en application de l’article L. 612-8 du code de l’éducation ;
— à titre principal, par une nouvelle décision en date du 27 août 2021, le motif initial d’incomplétude du dossier a été substitué à celui tiré de la qualité insuffisante du cursus et du projet personnel de formation de Mme B ; ce motif devra être substitué au motif initial erroné tiré de l’incomplétude du dossier ;
— à titre subsidiaire, le master convoité par la requérante est très prisé, ce qui oblige chaque année l’université à refuser des candidatures ; l’appréciation portée sur la valeur des candidats relève de l’appréciation souveraine du jury ; le dossier de candidature de Mme B a été classé à la 593ème place sur 1 433 candidatures pour seulement 33 dossiers sélectionnés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, sous le n° 2106258, et un mémoire enregistré le 2 juin 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès a rejeté sa candidature en première année de master « Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique » ;
2°) d’enjoindre à l’Université Toulouse Jean Jaurès de procéder à titre provisoire à son inscription en première année du master « Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique » (PCP) au titre de l’année universitaire 2022/2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse Jean Jaurès la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jury ne s’est pas réuni le 27 août 2021 selon les règles de composition et de quorum exigées par l’arrêté de la présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès du 17 juin 2021 ; la numérotation des motifs ne correspond en rien aux critères d’examen des dossiers fixés par l’université ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; le rang de classement qui lui a été attribué ne pouvait correspondre à l’état d’analyse des demandes dont le master PCP était saisi ; à la date du 27 août 2021, l’université avait déjà procédé à la sélection des candidatures ; l’Université Jean Jaurès n’a pas examiné le dossier de Mme B selon l’injonction prononcée par l’ordonnance en date du 17 août 2021 ; le jury n’a pas tenu compte de la note obtenue de 18/20 dans le cadre du diplôme universitaire suivie par Mme B au sein de l’Université Paris Diderot ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier répondait avec grande qualité aux exigences du diplôme ; les autres étudiants ne bénéficiaient pas d’une expérience professionnelle aussi importante que Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, l’Université Toulouse Jean Jaurès conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le diplôme de master dans lequel Mme B a demandé d’être inscrite peut faire l’objet d’une sélection à l’admission, en application de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ; l’accès à la première année du master PCP n’est pas de droit ;
— contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe pas de seconde session de sélection ; la seconde phase évoquée dans les motifs de la décision contestée correspond uniquement à la phase d’entretiens oraux réalisés avec les 80 premiers du classement ; l’ensemble des places ayant été affectées lors de l’unique sélection effectuée en juin, le classement de Mme B correspond à celui de la date du réexamen au regard de l’ensemble des dossiers de candidatures déposés ;
— l’arrêté de composition du jury ainsi que le procès-verbal de la réunion du 27 août 2021 attestent de la parfaite conformité de la composition du jury ;
— l’appréciation portée sur la valeur des candidats relève de l’appréciation souveraine du jury ; le dossier de candidature de Mme B a été classé à la 593ème place sur 1 433 candidatures pour seulement 33 dossiers sélectionnés.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Coutier, rapporteur public,
— et les observations de Me Ghaye, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 28 avril 1999, a déposé un dossier de candidature auprès de l’Université Toulouse Jean Jaurès afin d’être admise en première année de master « Psychologie : psychopathologie clinique et psychanalytique » (PCP) au titre de l’année universitaire 2021/2022. Par une décision du 8 juillet 2021, dont Mme B sollicite l’annulation dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2104374, le président de cette université a rejeté sa demande d’admission au motif de l’incomplétude du dossier de candidature déposé. Par une ordonnance n° 2104492 du 13 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’université Toulouse Jean Jaurès de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à son admission en première année de master PCP. A la suite de ce réexamen, le président de l’Université Toulouse Jean Jaurès a confirmé par une décision du 27 août 2021 le rejet de la candidature de l’intéressée en raison de la qualité insuffisante de son cursus et de l’argumentation de son projet personnel de formation. Par la requête, enregistrée sous le n° 2106258, Mme B sollicite également l’annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2104374 et 2106258 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 8 juillet 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 612-2 du code de l’éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement. » Aux termes de l’article D. 612-4 de ce même code : « L’inscription est subordonnée à la production, par l’intéressé, d’un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d’établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. »
4. Pour rejeter la candidature de Mme B en première année de master PCP au titre de l’année universitaire 2021/2022, le président de l’Université Toulouse Jean Jaurès s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier. La requérante produit toutefois un récapitulatif de sa candidature dont il ressort qu’elle avait transmis à l’appui de son dossier d’inscription l’ensemble des pièces requises, incluant une copie recto-verso de sa pièce d’identité, des diplômes ou attestations de réussite des cursus universitaires antérieurs, un curriculum vitae détaillé des relevés de notes ainsi qu’un formulaire de candidature et une notice d’accompagnement, à la seule exception du « formulaire de demande de mesures transitoires » et de la « demande de validations d’études supérieures », ces deux dernies documents n’étant à fournir que pour les étudiants concernés. L’Université Toulouse Jean Jaurès ne conteste pas dans le cadre de la présente instance le caractère erroné du motif qui a été opposé à Mme B pour rejeter sa candidature et n’identifie pas la ou les pièces prétendument manquantes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 8 juillet 2021 est entachée d’une erreur de fait.
5. En deuxième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge que la décision dont il lui est demandé l’annulation, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur de la demande, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner l’annulation qui lui est demandée.
6. En l’espèce, dans ses écritures en défense, le président de l’Université Toulouse Jean Jaurès demande au tribunal de procéder à une substitution de motif en faisant valoir, ainsi qu’il a été relevé dans la décision du 21 août 2021, que le cursus et l’argumentaire du projet personnel de formation de l’intéressée n’était pas d’une qualité suffisante.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. () ». Aux termes de l’article D. 612-36-2 du même code : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté de la présidente de l’université de Toulouse Jean Jaurès du 17 juin 2021, portant modification des articles 1 et 7 de l’arrêté du 22 mars 2021, suite à la démission de l’un des membres de la commission d’admission et du jury de mention : « Le jury arrête la liste des candidats admis à l’entrée en master 1ère année (). Il établit dans la limite du nombre de places du parcours la liste des admis en liste principale et en liste complémentaire, sur la base du classement proposé par la commission d’admission de chacun des parcours. »
8. Il résulte de l’instruction que l’Université Toulouse Jean Jaurès a reçu au titre de l’année universitaire 2021/2022 1 438 candidatures en première année de master PCP, pour seulement 33 dossiers retenus à l’issue du processus de sélection. Il ressort du relevé de décisions du jury produit en défense que l’analyse comparée du dossier de candidature de Mme B, avec l’ensemble des autres dossiers présentés en vue de l’année universitaire 2021/2022, a permis de révéler que le dossier de l’intéressée ne lui permettait de se classer qu’à la 593ème place, avec une moyenne de 12,12/20, alors qu’il fallait obtenir une note égale ou supérieure à 14,92 pour être classé dans les quatre-vingt premiers candidats et ainsi pouvoir accéder à la seconde phase d’entretiens oraux. A l’issue de l’analyse du dossier de candidature de la requérante, conduite dans le cadre du réexamen ordonné par le juge des référés, le jury de la commission d’admission a également relevé que l’intéressée avait obtenu une note insuffisante de 10,37/20 au semestre 5 de la licence 1, que la représentation du métier de psychologue clinicien était insuffisamment développée et argumentée, que l’explication de la posture clinique était trop superficielle et qu’il n’y a avait que peu d’articulations avec les références épistémologiques de la formation. Dans ces conditions, et eu égard aux conclusions du procès-verbal du jury fondées sur les critères d’examen des candidatures prédéterminés dans le cadre du processus de sélection mis en place en application de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, la présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès pouvait légalement se fonder sur l’insuffisance de la qualité du cursus de Mme B, pour rejeter la candidature présentée par cette dernière en vue de son admission en première année de master PCP. Il résulte ainsi de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondé initialement sur un tel motif. Il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée par l’administration, dès lors que l’adoption du motif tiré de la qualité insuffisante du cursus de la requérante ne prive cette dernière d’aucune garantie procédurale.
9. Il suit de là que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision 27 août 2021 :
10. En premier lieu, l’intéressée soutient que le jury ne se serait pas réuni conformément aux règles de composition et de quorum fixées par l’arrêté de la présidente de l’université du 17 juin 2021. Toutefois, il ressort du procès-verbal de délibération produit en défense que le jury ayant délibéré sur la candidature de Mme B était composé de six membres, étant précisé que l’arrêté précité ne prévoyait aucune règle de quorum pour la réunion de ce jury. De plus, il ressort de ce même procès-verbal que les personnes ayant siégé lors de cette délibération avaient été préalablement et régulièrement désignées en vertu de de l’article 1er de l’arrêté du 17 juin 2021 en qualité de membres du jury d’admission du master PCP. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les motifs retenus dans la décision en litige, tirés de la qualité insuffisante de son cursus et de l’argumentation du projet personnel de formation, correspondent aux critères d’évaluation définis par l’Université Toulouse Jean Jaurès et peuvent être rattachés en particulier aux critères intitulés « Qualité académique (évaluation du cursus) », « Cohérence des expériences universitaires, professionnelles avec les objectifs de la formation » et « Cohérence des projets (professionnel, stage, mémoire) avec les objectifs de la formation ».
11. En deuxième lieu, Mme B soutient qu’en méconnaissance de la mesure d’injonction prononcée par le juge des référés de ce tribunal, l’Université Toulouse Jean Jaurès aurait examiné sa candidature alors que la sélection avait déjà été faite et que le classement qui lui aurait été attribué ne correspondait pas à l’état d’analyse de l’ensemble des demandes dont l’université avait été saisie pour la première année de master PCP. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de candidature de Mme B a été examiné par le jury par rapport à l’ensemble des autres candidatures qui avaient été déposées avant la clôture des inscriptions en vue d’une admission dans le master en cause au titre de l’année 2021/2022, Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort également des pièces du dossier que le processus de sélection mis en place pour l’inscription en première année de master PCP au titre de l’année 2021/2022 n’était composé que d’une seule et unique session de sélection, la seconde phase évoquée dans la décision litigieuse correspondant uniquement à la phase d’entretiens oraux organisée seulement pour les quatre-vingt premiers dossiers du classement. Si l’intéressée soutient qu’elle a obtenu la note de 18/20 dans le cadre d’un diplôme universitaire, ce résultat ne pouvait néanmoins être pris en compte par le jury d’admission dès lors qu’il s’agit d’un élément postérieur à la clôture des inscriptions. Ainsi, la candidature de Mme B, tout comme son rang de classement, ont été respectivement examinés de manière complète et déterminés au regard de l’ensemble des autres demandes dont avait été saisie l’université avant la clôture des inscriptions pour le master en cause au titre de l’année 2021/2022. En procédant de la sorte, malgré les éventuels désistements de candidature qui ont pu intervenir entre temps, l’université n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité ou d’une illégalité dans le cadre du réexamen du dossier de candidature de la requérante.
12. En troisième et dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l’université sur la candidature d’un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation n’est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. Si la requérante soutient que son dossier répondait avec grande qualité aux exigences du diplôme, que les autres étudiants candidats n’ont pas bénéficié d’une expérience professionnelle et associative aussi riche que la sienne, que son parcours témoigne d’une cohérence dans ses projets et ses réalisations et que sa compétence et ses connaissances ont été reconnues par la psychologue clinicienne de l’UEHD-M d’Aubervilliers (Unité éducative d’hébergement diversifié modulaire), il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que le jury de sélection se serait fondé sur des considérations autres que ses seuls mérites, en relevant pour rejeter sa candidature la qualité insuffisante de son cursus et de l’argumentation du projet personnel de formation. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ressort du relevé de décisions du jury que le dossier de candidature de l’intéressé ne lui a permis de se classer qu’à la 593ème place, sur un total de 1 438 candidatures, avec une moyenne de 12,12/20, alors que seuls les étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 14,92/20 au regard de l’ensemble des autres candidatures ont pu être classés parmi les quatre-vingt premiers dossiers et ainsi participer aux entretiens oraux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas davantage fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2021 par laquelle la présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès a confirmé le rejet de sa candidature en vue de son admission en première année du master PCP. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2104374 et 2106258 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
T. SORIN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2104374, 2106258
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