Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2517411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente,
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu,
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la date de l’arrêté litigieux est une erreur de plume, l’arrêté ayant été pris le 3 avril et non le 3 février 2025,
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 21 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 12 mai 1993, entré en France le 27 juin 2023 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale. Par une décision du 29 novembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 28 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 3 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2025, il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… aurait dû être entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision portant fixation du pays de destination l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, il se borne à verser son entretien devant l’OFPRA, qui a rejeté sa demande d’asile par décision du 29 novembre 2024 confirmée par décision de la CNDA du 28 février 2025, et des photographies, mais n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de subir de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A…, à Me Dookhy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Marches
- Communauté de communes ·
- Roquefort ·
- Évaluation environnementale ·
- Révision ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Évaluation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Litige
- Eucalyptus ·
- Protection fonctionnelle ·
- Support ·
- Établissement ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Régularisation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique ·
- Service médical ·
- Île-de-france ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Personne publique ·
- Détachement ·
- Terrain à bâtir
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Délibération ·
- Arbre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.