Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 janv. 2026, n° 2507565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2025, le 17 décembre 2025 et le 22 décembre 2025, la préfète de l’Aveyron, représentée par Me Faivre-Vilotte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire du 16 octobre 2025 par laquelle la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons a approuvé la révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Aveyron soutient que :
- le rapport de présentation, qui décrit comme projetées des constructions déjà existantes, est insincère ;
- la décision est entachée de vice de procédure car la note de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’a pas été communiquée aux membres du conseil communautaire ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante ;
- le recours à la procédure de révision allégée n’était pas possible dès lors que la délibération attaquée s’inscrit dans des procédures de modification concomitantes et douze procédures de révision allégée qui n’ont pas pour seul objet de réduire un espace boisé classé ou une zone agricole ou une zone naturelle et forestière mais ont d’autres objets ;
- le recours à la procédure de révision allégée n’était pas possible dès lors que la délibération attaquée a pour effet de réduire une zone naturelle et forestière mais aussi de réduire la protection édictée concernant ces zones du fait de la création d’une zone dite NUTN ;
- le recours à la procédure de révision allégée est irrégulier dès lors que la délibération porte atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables au sens de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ;
- au vu des constructions qu’il autorise, le règlement de la zone NUTN méconnaît les dispositions de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme
- l’instauration de l’unité touristique nouvelle projetée porte atteinte aux objectifs et intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’instauration de l’unité touristique nouvelle projetée porte atteinte aux paysages et sites montagnards et est de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-15 du code de l’urbanisme, de telle sorte qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision est entachée de détournement de procédure car l’avis de l’Etat sur la révision allégée n’a pas été joint au dossier soumis à l’enquête publique alors qu’il aurait dû l’être en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, la date de la réunion du conseil communautaire a été dissimulée au public, et les conseillers municipaux des communes membres qui ne sont pas membres de son organe délibérant n’ont pas été rendus destinataires de la note de synthèse soumise à cette assemblée contrairement aux prévisions de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération, adoptée dans le seul but de satisfaire un intérêt privé, est entachée de détournement de pouvoir ;
- la création du secteur de taille et de capacité limitées destinées aux constructions du domaine de Baldassé est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme ;
- la création de ce secteur est également incohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, notamment avec son objectif n° 3.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2025, le 19 décembre 2025 et le 24 décembre 2025, la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2507593 du 21 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant l’Etat, et de Me Février, représentant la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 avril 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort Sept Vallons a prescrit la révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal couvrant son territoire en vue de créer, sur le domaine de Baldassé à Saint-Affrique, une unité touristique nouvelle, une zone naturelle dite NUTN et une zone agricole, de faire évoluer le règlement écrit et de créer une orientation d’aménagement et de programmation définissant la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement de cette unité touristique nouvelle. Par une délibération du 16 octobre 2025, le conseil communautaire a approuvé cette révision allégée n° 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 2025, un agent assermenté mandaté par les services de l’Etat a dressé procès-verbal de l’irrégularité de plusieurs des constructions du domaine de Baldassé, relevant notamment que vingt-quatre habitations légères de loisirs agrémentées de terrasses avaient été installées sur la parcelle cadastrée sous le n° CK 41 sans avoir fait l’objet d’un permis de construire et en violation des règles du plan local d’urbanisme applicables à la zone. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons avait connaissance de l’irrégularité de ces constructions, dès lors notamment, d’une part, qu’il résulte des échanges intervenus en 2021 entre cet établissement public et l’ancien propriétaire du domaine de Baldassé que celui-ci avait sollicité la création d’un secteur de taille et de capacité limitée et, d’autre part, que les services de la préfecture de l’Aveyron ont rappelé à plusieurs reprises à la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons, au cours de la procédure de révision allégée n° 2, que ces constructions étaient existantes et illégales.
4. En dépit de cet état de fait, le rapport de présentation de la révision allégée n° 2 n’évoque à aucun moment l’existence des habitations légères de loisir déjà présentes sur le domaine de Baldassé, ni leur caractère irrégulier, mais présente au contraire l’opération d’aménagement du domaine comme un projet, notamment en ce qui concerne ces vingt-quatre habitations, décrites, tant du point de vue des surfaces de plancher que de leur justification, comme des constructions nouvelles ayant pour objet l’augmentation de la capacité d’hébergement et le développement de l’offre sur le site, et le secteur de l’unité touristique nouvelle concernée comme « permettant l’implantation d’hébergements touristiques légers ». En outre, les vues photographiques paysagères destinées à décrire le domaine et, selon le titre qui les accompagne, « l’identification des composantes du projet sur le site » ne révèlent pas ces habitations légères de loisir, la flèche désignant leur secteur d’implantation sous le nom « hébergements légers » ne montrant qu’un espace vierge dépourvu de tout aménagement ou construction.
5. La communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons soutient, d’une part, qu’elle ne pouvait évoquer dans le rapport de présentation des constructions existantes illégales qui doivent être regardées comme inexistantes et, d’autre part, que les membres du conseil communautaire connaissaient la situation des constructions en cause. Il résulte toutefois des dispositions du code de l’urbanisme reproduites au point 2 du présent jugement que la fonction du rapport de présentation ne se réduit pas à l’information de l’assemblée délibérante à l’occasion de l’approbation du plan local d’urbanisme, mais que ce rapport doit également justifier, y compris pour l’avenir, des choix de la collectivité auprès de toute personne intéressée, et en premier lieu, du public participant à l’enquête publique préalable, des services de l’Etat et du juge éventuellement saisi de la délibération. Dès lors, ce document devait en l’espèce mentionner l’existence de constructions qui, par leur présence, opèrent avant même l’intervention de la délibération attaquée une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et, qui par leur situation juridique, confère à la décision proposée à l’assemblée délibérante la portée d’une régularisation d’une irrégularité existante, laquelle est notablement distincte de celle qui lui a été explicitement prêtée par le rapport de présentation. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Aveyron est fondée à soutenir que le rapport de présentation de la révision allégée n° 2 est entaché d’un défaut de sincérité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : « I.-Pour l’application de la présente section, on entend par : (…) 2° « Evaluation environnementale » : un processus constitué de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 104-3 du même code : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères en fonction desquels cette nouvelle évaluation environnementale ou cette actualisation doivent être réalisées de manière systématique ou après un examen au cas par cas ». En vertu de l’article L. 104-4 du code de l’environnement : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ». En vertu de l’article R. 104-19 du même code : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l’article R. 104-18, est proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 104-33 de ce code : « Dans les cas mentionnés à l’article R. 104-8, au 2° de l’article R. 104-10, au II de l’article R. 104-11, à l’article R. 104-12, au 2° de l’article R. 104-14, à l’article R. 104-16 et à l’article R. 104-17-2, lorsqu’elle estime que l’élaboration de la carte communale, la création ou l’extension de l’unité touristique nouvelle ou l’évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. / Si tel n’est pas le cas, elle saisit l’autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un avis conforme rendu le 11 septembre 2024, la mission régionale de l’autorité environnementale a, en application des dispositions de l’article R. 104-33 du code de l’urbanisme, imposé à la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons la réalisation d’une évaluation environnementale portant notamment sur la révision allégée n° 2. La communauté de communes, qui avait fait réaliser un pré-diagnostic écologique en mai 2024 par la société Cermeco, a fait actualiser celui-ci en décembre 2024 en vue de se conformer à cet avis.
9. Toutefois, alors que le secteur d’implantation du domaine du Baldassé est situé dans le ressort du parc naturel régional des grands causses, dont le schéma de cohérence territoriale classe une partie du secteur en zone dite de trame verte et bleue, que le site se trouve dans l’emprise de deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, que l’ensemble du secteur est classé par le plan local d’urbanisme antérieur en zone naturelle au titre de la trame verte et bleue ou en qualité de zone pastorale, que le projet réduit ces deux derniers zonages au profit du secteur NUTN et se traduit par une consommation de 1,7 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers, le pré-diagnostic écologique réalisé par la communauté de communes, en dehors d’une description des caractéristiques et enjeux géographiques et biologiques et des zonages patrimoniaux d’une aire d’étude éloignée d’environ 700 km², se limite, en ce qui concerne la révision allégée n° 2, à une page de description du site. Le rapport de présentation de la révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal se borne en son point 5 à reprendre cette brève analyse, à conclure à l’absence d’incidence notable de cette révision allégée et à indiquer que la définition du secteur NUTN et de l’orientation d’aménagement et de programmation et les prescriptions surfaciques mises en œuvre par le plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur protègent les éléments sensibles du secteur, sans qu’une analyse détaillée de l’impact du projet ait été menée ni que des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser cet éventuel impact ne soient présentées. Enfin, le conseil communautaire a décidé, dans la délibération attaquée, tout à la fois de réaliser une évaluation environnementale « conformément à l’avis conforme de soumission à évaluation environnementale formulé par l’autorité environnementale » et d’approuver la révision allégée n° 2. Il en résulte qu’en approuvant ainsi cette révision allégée et la réalisation de l’évaluation environnementale devant la préparer, l’assemblée délibérante n’a pu, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, prendre en compte lors de sa prise de décision relative à l’évolution du document d’urbanisme cette évaluation, qui se trouvera réalisée postérieurement. Par suite, la préfète de l’Aveyron est fondée à soutenir que la révision allégée n° 2 a été approuvée sur la base d’une évaluation environnementale insuffisante. Eu égard aux termes de la délibération attaquée, qui approuve le projet en reportant l’évaluation environnementale à un stade ultérieur, cette insuffisance doit être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil communautaire.
10. En troisième lieu, d’une part, si la révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons est justifiée, selon le rapport de présentation, par un motif de promotion de l’offre touristique auquel le développement du domaine de Baldassé pourrait répondre, la communauté de communes s’appuie sur ce point sur un document de travail réalisé en août 2021 par l’agence de développement touristique de l’Aveyron qui, pour l’essentiel, se borne à analyser l’offre touristique présente sur le territoire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons en limitant l’analyse de la demande à une très brève présentation de la fréquentation touristique au cours des années 2019 et 2020, sans décomposition précise des attentes des touristes fréquentant ce territoire en termes d’hébergement, de telle sorte qu’aucune conclusion ne peut en être tirée quant au caractère suffisant ou insuffisant des infrastructures d’hébergement dans le secteur. Il ressort en outre de cette étude que le nombre de lits touristiques sur le territoire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons a crû de 43,4 % entre 2009 et 2021, le nombre de lits en résidences secondaires ayant augmenté de 52,6 % et celui des lits dits marchands de 2,6 % et, si l’étude conclut à une insuffisance du nombre de lits marchands, cette conclusion ne s’appuie ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sur aucune analyse détaillée de la fréquentation et de la demande pour de telles prestations. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette étude, que le secteur de Saint-Affrique dispose du parc d’hébergement le plus important de la communauté de communes, comptant quatre cent trente-et-un lits marchands et trois mille huit cent soixante-trois lits non marchands, que cette commune comprend déjà un hôtel quatre étoiles de haut de gamme et qu’une autre unité touristique nouvelle est créée par le plan local d’urbanisme intercommunal à Vabres-L’Abbaye. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la régularisation des constructions irrégulières et le développement du domaine de Baldassé, dont l’activité est concentrée sur les mariages et réceptions, revêtirait le caractère d’un motif d’intérêt général.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’ancien propriétaire du domaine de Baldassé avait sollicité les services de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons au cours des années 2020 et 2021 dans le cadre d’une précédente procédure d’évolution du plan local d’urbanisme intercommunal, afin d’obtenir la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées en application de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, puis avait installé irrégulièrement les vingt-quatre habitations légères de loisir évoquées au point 3 du présent jugement avant l’intervention de cette modification du document d’urbanisme, qui n’a toutefois pas été menée à son terme sur ce point. Le domaine de Baldassé ayant été mis en vente en 2021, les autorités de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons ont assuré les futurs acquéreurs et actuels propriétaires du domaine, au cours des négociations relatives à cette vente, de l’aboutissement d’une procédure de régularisation par le biais d’une modification du document d’urbanisme, notamment par un courrier du 2 février 2022 et un courrier électronique du 18 mars 2022. La révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal menée à cette fin a été introduite par une délibération du conseil communautaire du 2 avril 2023 qui prescrit la révision en indiquant, de même que le rapport de présentation du document d’urbanisme adopté par la délibération attaquée, que cette procédure a pour but de « permettre l’augmentation de la capacité d’hébergement par la mise en place d’environ vingt-cinq habitations légères de loisir » et « prévoit la création de près de 900 m² de surface de plancher d’hébergement touristique, en complément de l’existant ». Par la suite, en dépit de nombreux avis et courriers émis par les services de l’Etat quant au caractère inexact de cette présentation des faits et à l’irrégularité des constructions existantes, et notamment de l’avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui souligne explicitement que l’opération n’est pas présentée comme une régularisation de constructions existantes dans les documents constitutifs de la révision allégée n° 2, la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons a poursuivi cette procédure en soumettant à l’enquête publique et en approuvant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, un document comportant des informations insincères.
12. Enfin, cette procédure menée sur le fondement de pièces insincères a pour seul et unique objet de créer une unité touristique nouvelle constituant un secteur dérogatoire au principe d’urbanisation en continuité applicable en zone de montagne. Cette opération ne bénéficie en outre qu’à un seul opérateur économique, propriétaire d’un terrain comportant des constructions irrégulières objets d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, en lui ouvrant la perspective d’une régularisation de ces constructions qui, si elle est sans effet sur la matérialité de l’infraction pénale imputée à l’ancien propriétaire du domaine de Baldassé, aurait pour effet de prévenir la sanction de démolition de ces constructions en vertu de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme et de remédier à d’éventuels litiges entre l’acquéreur du domaine et son ancien propriétaire.
13. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et, au surplus, aux liens familiaux et économiques entretenus par les autorités de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons et l’ancien propriétaire du domaine de Baldassé, il résulte de ce qui précède que la révision allégée n° 2, dont l’intérêt général ne ressort pas des pièces du dossier, doit être regardée comme ayant eu en fait exclusivement pour but de satisfaire un intérêt privé. La préfète de l’Aveyron est donc fondée à soutenir que cette délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de la délibération attaquée.
15. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. (…) ».
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 15 du présent jugement que la délibération attaquée repose sur un but étranger à l’intérêt général. Dès lors, les vices relevés aux points 3 à 14 du présent jugement ne sont pas susceptibles de régularisation. La préfète de l’Aveyron est donc fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons du 16 octobre 2025.
Sur les frais relatifs au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons la somme de 1 500 euros à verser à l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons sur leur fondement dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons du 16 octobre 2025 approuvant la révision allégée n° 2 du plan local d’urbanisme intercommunal est annulée.
Article 2 : La communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et à la communauté de communes du Saint-Affricain, Roquefort, sept Vallons.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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