Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2602234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. C… A…, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour « étudiant » ;
2°) enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler ce récépissé pendant tout le temps de l’instruction du recours au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602233, enregistrée le 9 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 24 février 2026 susvisée du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 5 décembre 2003, est entré en Hongrie le 4 septembre 2024, muni d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités hongroises, afin d’y suivre des études à l’université de Szeged. Il indique s’être alors aperçu que les enseignements de littérature française proposés par cette université étaient dispensés uniquement en hongrois ou en anglais, langues qu’il ne maîtrise pas, ce qui l’a conduit à souhaiter poursuivre ses études en France. Il s’est ainsi inscrit pour l’année 2024/2025 aux cours de préparation au Bachelor Management et gestion des PME de l’Ecole tourangelle supérieure de Tours. Ayant présenté une première demande de titre de séjour, il s’est vu opposer un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 19 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire. Il s’est maintenu sur le territoire français et, après l’obtention de son Bachelor, s’est inscrit en Mastère management et stratégie d’entreprise (MSE). Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par décision du 24 février 2026 du préfet d’Indre-et-Loire. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. A…, qui réside en France depuis moins d’un an et demi à la date de la décision dont il demande la suspension de l’exécution, sans avoir été titulaire d’un premier titre de séjour, s’est maintenu sur le territoire français et s’y est inscrit en Mastère MSE en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre au mois de mai 2025. Dans ces conditions, la seule circonstance, invoquée par le requérant, tirée de ce que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle à ce qu’il effectue la période de stage en entreprise nécessaire à la validation de ce Mastère, ne suffit pas à caractériser la situation d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». La requête de M. A… ne satisfaisant manifestement pas à la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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