Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2529553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9, 21 et 27 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 9 juillet 2025 du silence conservé par le préfet de police sur sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sollicitée sur le fondement de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement pour le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est, en l’espèce, présumée ; la décision contestée la place sans une situation de précarité administrative et économique, dès lors qu’elle est privée de la poursuite de son activité professionnelle et de continuer à bénéficier de droits ouverts à l’assurance maladie ; enfin ses droits sociaux ont été suspendus ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence, en l’absence de toute signature ; n’est pas motivée ; est entachée de vice de procédure en ce qu’elle a été prise sans que la commission départementale du titre de séjour ne soit préalablement consultée ; a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; méconnait les articles L. 423-23, L. 425-10 de ce code et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 et le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante est convoquée à la préfecture de police le 23 octobre à 10 heures et que lui sera délivré alors un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2529552 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pochot, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Maillard.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, en principe présumée en matière de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si l’urgence, en l’espèce, est présumée et si elle n’est pas contestée par le préfet de police, ce dernier a fait valoir par ses écritures enregistrées le 21 octobre 2025, qu’un récépissé revêtu de l’autorisation de travailler serait délivré à Mme B… le 23 octobre 2025. Par ses écritures enregistrées le 27 octobre 2025, cette dernière a confirmé au tribunal qu’il avait bien été procédé à cette délivrance et n’a pas contesté que le document remis valide jusqu’au 22 avril 2026 ne lui permettrait pas de poursuivre son activité professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence attachée à l’affaire n’est plus caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède, alors que la condition d’urgence n’est plus satisfaite, que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet de police et à Me Maillard.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Visa ·
- Refus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Blocage ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Police ·
- Avancement ·
- Outre-mer ·
- Tableau ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Carrière ·
- Paix
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Litige
- Eucalyptus ·
- Protection fonctionnelle ·
- Support ·
- Établissement ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Médecine préventive ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Harcèlement moral ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Régularisation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Formulaire ·
- Marches
- Communauté de communes ·
- Roquefort ·
- Évaluation environnementale ·
- Révision ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Évaluation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.