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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2507856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 170 106,30 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 380 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une autre cause que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise, () Paris : Ville de Paris. ».
4. La requête indemnitaire de Mme A, laquelle recherche la responsabilité de l’Etat à raison de sa suspension par son employeur, la direction régionale du service médical d’Ile-de-France, dont le siège est situé à Paris, relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête susvisée en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-14 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
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