Annulation 15 juin 2020
Annulation 19 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 19 oct. 2022, n° 2002364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 juin 2020, N° 19MA03214 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GRETA, GRETA Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure antérieure
Par une ordonnance n° 1902933 du 2 juillet 2019, le président de la 6e chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable la requête de Mme C B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 7 mars 2019 par le GRETA Côte d’Azur, à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice avec adjonction d’un sapiteur psychiatre, à condamner le GRETA à lui verser une provision de 50 000 euros et à lui enjoindre de lui faire passer un examen médical périodique auprès du médecin de prévention.
Par un arrêt n° 19MA03214 du 15 juin 2020, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté pour Mme B, a annulé l’ordonnance n° 1902933 du président de la 6e chambre du tribunal et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de Mme B.
Procédure devant le tribunal
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2019, sous le n° 1902933, puis après renvoi, sous le n° 2002364, et un mémoire enregistré le 17 juillet 2020, Mme B, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé par le directeur du groupement d’établissements (GRETA) Côte d’Azur à sa demande de protection fonctionnelle, d’expertise et de paiement d’une provision ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, à lui payer l’intégralité des frais de justice, y compris les frais d’expertise qu’elle sera amenée à exposer, soit la somme de 4 080 euros ;
4°) d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice et désigner à cet effet un médecin et de lui adjoindre un sapiteur psychiatre ;
5°) de condamner le lycée les Eucalyptus à lui verser une provision de 50 000 euros au titre du préjudice moral et corporel ;
6°) de condamner le lycée les Eucalyptus à rétablir son plein traitement à compter du 7 août 2019 sous astreinte ;
7°) d’enjoindre au lycée les Eucalyptus de la faire bénéficier d’un examen médical périodique auprès de la médecine préventive ;
8°) de mettre à la charge du lycée les Eucalyptus le versement de la somme de 4 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi des faits de harcèlement moral répétés de la part de son supérieur hiérarchique ;
— elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
— elle est fondée à demander une provision sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000 euros ;
— elle a droit au rétablissement de son plein traitement depuis le 7 août 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2020 et 6 janvier 2021, le lycée les Eucalyptus, représenté par Me Roussel, conclut à l’irrecevabilité des conclusions formulées à l’encontre du GRETA et au rejet de la requête de Mme B à l’exception des conclusions aux fins d’ordonner une expertise.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par la requérante à l’encontre du GRETA Côte d’Azur sont irrecevables dès lors que celui-ci n’a pas de personnalité juridique ;
— il ne s’oppose pas au prononcé d’une mesure d’expertise ni à l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme B ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à condamner le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, à lui payer, dans le cadre de la protection fonctionnelle, l’intégralité des frais de justice, y compris les frais d’expertise qu’elle sera amenée à exposer, soit la somme de 4 080 euros, et à rétablir son plein traitement à compter du 7 août 2019 dès lors qu’en l’absence de demande préalablement formée ces conclusions méconnaissent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et celles de l’article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit.
Par un courrier, enregistré le 1er juillet 2022, Mme B a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Par un courrier, enregistré le 25 août 2022, le lycée les Eucalyptus a répondu au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 septembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Martin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’enseignante contractuelle par le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, en 2007. A partir du mois de février 2009, elle a commencé à se plaindre auprès du proviseur de l’établissement de faits qu’elle a qualifié de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Par un courrier, reçu le 7 mars 2019 par le chef d’établissement support du GRETA, elle a sollicité une mesure d’expertise en vue d’évaluer le dommage qu’elle estime avoir subi, l’attribution d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et l’octroi de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 13 mars 2019, le chef d’établissement support lui a proposé un rendez-vous mais aucune réponse écrite n’a été apportée à sa demande. Une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née le 8 mai 2019. Mme B demande notamment l’annulation de cette décision, le bénéfice de la protection fonctionnelle et la condamnation du lycée les Eucalyptus à lui verser une provision de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions présentées par la requérante à l’encontre du GRETA Côte d’Azur sont irrecevables dès lors que celui-ci n’a pas de personnalité juridique :
2. D’une part, les groupements d’établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d’enseignement relevant de l’éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l’éducation permanente, n’ont pas de personnalité juridique distincte. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 423-1, D. 423-1, D. 423-3, D. 423-10 et D. 423-15 du code de l’éducation que les personnels contractuels des GRETA sont des agents de l’établissement public d’enseignement support du GRETA et que les sommes qui leur sont dues à raison du contrat qui les lie à l’établissement support du GRETA incombent à ce dernier. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de regarder les conclusions de Mme B comme étant dirigées contre le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à condamner le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, à lui payer l’intégralité des frais de justice, y compris les frais d’expertise qu’elle sera amenée à exposer et à rétablir son plein traitement à compter du 7 août 2019 sous astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l’agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () ».
4. En l’espèce, il ressort de la lecture de la demande préalable reçue le 7 mars 2019 par le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, que Mme B a sollicité de l’établissement le bénéfice de la protection fonctionnelle, la réalisation d’une expertise en vue de déterminer son entier préjudice et le paiement d’une provision à hauteur de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait adressé à l’établissement une demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale conformément aux dispositions citées au point précédent du décret du 26 janvier 2017 ou une demande tendant au rétablissement de son plein traitement à compter du 7 août 2019. Si la requérante produit un courrier en vue de régulariser ce point, aucun élément ne permet d’affirmer que celui-ci a bien été reçu par l’administration, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de cette demande n’a pu naître. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à condamner le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, à lui payer, dans le cadre de la protection fonctionnelle, l’intégralité des frais de justice, y compris les frais d’expertise qu’elle sera amenée à exposer, soit la somme de 4 080 euros, et à rétablir son plein traitement à compter du 7 août 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au lycée les Eucalyptus de faire bénéficier Mme B d’un examen médical périodique auprès de la médecine préventive :
5. Aux termes de l’article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Un service de médecine de prévention, dont les modalités d’organisation sont fixées à l’article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l’Etat soumis aux dispositions du présent décret. / () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « les missions du service de médecine de prévention sont assurées par les membres d’une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail () ». Aux termes de l’article 24-1 du décret précité : « les agents qui ne relèvent pas de l’article 24 bénéficient d’une visite d’information et de prévention tous les cinq ans. / Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole écrit. / () / les agents fournissent à leur administration la preuve qu’ils ont satisfait à cette obligation ». Aux termes de l’article 24-2 de ce décret : « Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l’agent peut demander à bénéficier d’une visite avec le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire sans que l’administration ait à en connaître le motif ». Enfin, aux termes de l’article 24-3 du même décret : « L’administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. / Elle doit informer l’agent de cette démarche ».
6. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la possibilité pour un agent de bénéficier d’une visite avec la médecine préventive serait soumise à une décision de l’administration qui l’emploie. Il résulte des dispositions précitées de l’article 24-2 du décret du 28 mai 1982 cité au point précédent qu’il est loisible à Mme B, si elle le souhaite, de demander à bénéficier d’une telle visite. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration de faire bénéficier un agent d’un examen médical périodique auprès de la médecine préventive et les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Aux termes de l’article 11 de cette loi, dans ses dispositions alors en vigueur : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle a été victime de violences physiques et verbales et d’indifférence de la part de son supérieur hiérarchique et coordonnateur qui ont eu pour objet de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers produits par l’intéressée, que dès l’année 2009, la requérante a dénoncé auprès du chef d’établissement les incidents l’opposant à son supérieur. Aux termes de ces courriers, elle indique notamment que ce dernier s’est souvent adressé à elle de façon inappropriée et excessive, verbalement et physiquement, qu’au cours du mois de mai ou juin 2007, son supérieur hiérarchique serait rentré dans sa salle de classe après le cours, aurait fermé la porte de l’intérieur en la bloquant avec une chaise et l’aurait secouée violemment en l’attrapant par les épaules, qu’il aurait au cours du mois de février 2009 tenu des propos déplacés à son égard tel que « j’ai failli te mettre une tape sur les fesses, j’ai cru que tu étais ma fille » et « tu as une bonne tête de victime » ainsi que des propos en public tels que « tes pipis, cacas, popos, j’en ai rien à foutre », « tu es une chiante, c’est toi qui provoque mon état de colère », « tu es épidermique, tu sais pas réguler », « tu agaces R., telle que tu es », « tu ne sais pas faire ton boulot », qu’ il remet en cause très régulièrement ses compétences et ses actions pédagogiques et disciplinaires avec les stagiaires et ses collègues et qu’il entretient une confusion volontaire sur les heures qu’elle était tenue de faire de sorte qu’elle se sentait intimidée. Il ressort également de la déclaration de main courante, effectuée par Mme B le 3 décembre 2014, et du courrier adressé au chef d’établissement le 17 décembre suivant que, le 1er décembre 2014, son supérieur hiérarchique l’aurait insultée avec des propos tels que « va te faire enculer ailleurs », « connasse », « salope », « bimbo », « dix ans que je prends que des connards, cette fois c’est moi qui explose » à proximité d’élèves témoins de la scène. Elle explique avoir prévenu la déléguée du personnel qui a informé sa conseillère en formation continue et a tenté de calmer son supérieur hiérarchique qui tapait sur les murs de son bureau. Enfin, il ressort d’un courriel adressé le 11 juillet 2015 au chef d’établissement que suite à un incident survenu dans sa classe, au cours duquel une stagiaire a quitté le cours sans son accord et l’avait insultée de « connasse », son supérieur hiérarchique, qui refusait de lui adresser la parole depuis les évènements survenus le 1er décembre 2014, aurait refusé de prendre une sanction à l’encontre de la stagiaire et l’aurait invitée à discuter avec celle-ci ou à s’adresser au proviseur alors qu’il lui appartenait, en tant que coordonnateur, de prendre les mesures adéquates.
10. Le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, ne conteste pas les faits survenus en juin 2007, février 2009 ainsi qu’aux mois de décembre 2014 et juillet 2015. Il ressort des pièces versées par l’administration lors de la procédure d’appel que l’ancien proviseur du lycée indique avoir convoqué le supérieur hiérarchique de Mme B suite aux évènements survenus le 1er décembre 2014 afin de lui demander de présenter des excuses à celle-ci et de s’abstenir de tout nouveau dérapage verbal dans le futur, ce à quoi ce dernier s’était engagé. L’administration indique également avoir pris les mesures nécessaires dès lors qu’elle a engagé une procédure de médiation et ne s’oppose pas à l’octroi de la protection fonctionnelle à Mme B. En se bornant à produire ces éléments, le lycée les Eucalyptus n’apporte aucune explication qui permettrait d’écarter la présomption de harcèlement moral eu égard au contexte de fait de l’espèce. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral et qu’ainsi, en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, le lycée les Eucalyptus a fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 7.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de refus opposée par le chef d’établissement support du GRETA Côte d’Azur à sa demande doit être annulée en tant qu’elle refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur de l’établissement support du GRETA accorde à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les préjudices :
13. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que Mme B a été victime, de la part de son supérieur hiérarchique d’agissements de harcèlement moral. Elle fait valoir qu’en raison de ces agissements et de la dégradation consécutive de son état de santé, elle a subi un préjudice dont elle demande réparation. Si en l’espèce, la réalité de l’existence d’un préjudice est établie par les pièces du dossier, le tribunal n’y trouve pas les éléments suffisants pour en apprécier l’étendue. Il y a donc lieu de surseoir à statuer et de procéder à un supplément d’instruction en ordonnant une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
15. Il appartiendra à Mme B de fixer le montant de sa demande indemnitaire au vu du rapport de l’expert dans un délai d’un mois à compter de la notification de celui-ci aux parties.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
16. Mme B sollicite la condamnation du lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, au versement d’une provision. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’état de l’instruction, et dans l’attente notamment de la mesure d’expertise, l’étendue de la responsabilité du lycée les Eucalyptus n’est pas suffisamment établie. Dès lors, le montant de l’obligation dont l’intéressée se prévaut à l’encontre du lycée les Eucalyptus ne présente pas un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en psychiatrie en présence de Mme B, du lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B. L’expert pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme B ;
2°) procéder à la description de l’état de santé de Mme B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une influence sur les séquelles en lien avec les agissements de harcèlement moral dont a été victime Mme B de la part de son supérieur hiérarchique ;
3°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec ces agissements de harcèlement moral ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme B des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée de la gêne temporaire partielle ou totale subie, l’arrêt temporaire des activités professionnelles résultant de ce harcèlement, les souffrances endurées, les soins médicaux réalisés avant consolidation, la date de consolidation, le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique, les répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle de Mme B, sur sa vie sexuelle et ses activités d’agrément, les soins médicaux après consolidation résultant directement du harcèlement, et de décrire ainsi l’ensemble des dommages subis par Mme B du seul fait desdits agissements ;
4°) donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige par le tribunal.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert, sauf si ce dernier dépose son rapport sous forme numérique. dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois.
Article 5 : La décision implicite de refus opposée par le directeur du GRETA Côte d’Azur à Mme B est annulée en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle.
Article 6 : Il est enjoint au directeur de l’établissement support du GRETA d’accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 7 : Les conclusions de Mme B tendant à ce que le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, soit condamnée à lui payer l’intégralité des frais de justice sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions de Mme B tendant à ce que le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, soit condamné à lui verser une provision sont rejetées.
Article 9 : Les conclusions de Mme B tendant à ce que le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d’Azur, soit condamné à rétablir son plein traitement à compter du 7 août 2019 sous astreinte sont rejetées.
Article 10 : Les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au lycée les Eucalyptus de la faire bénéficier d’un examen médical périodique auprès de la médecine préventive sont rejetées.
Article 11 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et au lycée les Eucalyptus, établissement support du groupement d’établissements (GRETA) Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 202La rapporteure,
N. A
Le président,
T. BONHOMMELa greffière,
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancienneté ·
- Échelon ·
- Avantage ·
- Problème social ·
- Changement ·
- Carrière ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Public ·
- L'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Vices
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Blocage ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Police ·
- Avancement ·
- Outre-mer ·
- Tableau ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Carrière ·
- Paix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Régularisation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Education
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Technique ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Visa ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.