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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2530281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative ; il risque de perdre son emploi car ses deux contrats de travail ont été suspendus et risquent d’être résiliés à défaut de régularisation de sa situation ; il a développé un trouble anxio-dépressif lié au stress que lui procure cette situation ; il présente des éléments visant à apprécier sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et de la vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle vise à sauvegarder ses droits tenant à la régularisation de sa situation et à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour ; ses relances auprès de l’administration sont restées vaines, ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par le requérant font obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 22 septembre 1990, a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « Démarches simplifiées » afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le 12 août 2025. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. C… a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre, et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 23 janvier 2025. Par un courriel du 12 juillet 2025, il a été informé que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite, en raison de l’incomplétude de son dossier. Par suite, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police sur la plateforme « Démarches simplifiées » pour le dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 12 août 2025, tel qu’il ressort de l’attestation de dépôt du même jour produite dans le dossier. A ce jour, le requérant n’a reçu aucune réponse quant à ce rendez-vous, en dépit de nombreux courriels de relance adressés par son conseil à la préfecture de police, les 18 et 25 août et les 2 et 8 septembre 2025, dont il a été accusé réception par les services de la préfecture. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. C… est entré régulièrement en France en 2008 muni d’un visa long séjour « étudiant », et y réside depuis de nombreuses années sous couvert de titres de séjour temporaires et pluriannuels. Or, il est constant que l’absence de convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour contribue à placer le requérant dans une situation de précarité administrative, et l’expose au risque de la perte de son emploi, dans la mesure où ses deux contrats de travail à temps partiel ont été suspendus et feront l’objet d’une résiliation si sa situation administrative n’est pas régularisée. Dans ces conditions, M. C… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à brève échéance. Il établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. En outre, le préfet de police ne saurait utilement faire valoir en défense que la mesure sollicitée par le requérant serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de décisions administratives relatives au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » du 15 juillet 2025, ainsi qu’aux classements sans suite de ses demandes de renouvellement de récépissé pour ce même titre, respectivement les 11 et 24 juillet 2025, dès lors que la demande de M. C… tend à l’obtention d’un rendez-vous pour solliciter un nouveau titre de séjour présentée sur un autre fondement. Par suite, la demande du requérant n’est pas susceptible de faire obstacle à une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. C… dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1000 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C… afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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