Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2507242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2507242, Mme A… F… B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par voie de changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière ;
Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé son autorisation de travail ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-2, L. 5221-8 et R. 5221-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la régularité de sa situation en application du titre valable jusqu’au 22 novembre 2025 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail ;
- la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé qu’elle était en situation irrégulière du seul fait du non-respect de la durée de séjour maximale de 6 mois ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué la condition de détention d’un visa long séjour alors que sa demande constitue un changement de statut et non une première demande ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2507244, Mme A… F… B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet de la Drôme, a rejeté sa demande d’autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière ;
Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- La décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’irrégularité de son séjour du seul fait du dépassement de la durée maximale de 6 mois de présence sur le territoire prévu par son titre de séjour portant la mention « saisonnier » ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte du préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025, a été entendu :
- le rapport de M. Doulat ;
- les observations de Me Nabet, dans les intérêts de Mme B….
L’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F… B…, ressortissante tunisienne née le 26 février 1986, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2025. Le 25 mars 2025 elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté attaqué le préfet de la Drôme a retiré la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes susvisées qui concernent la situation de Mme B… ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule oronnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision refusant l’autorisation de travail :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’autorisation de travail, Mme B… fait valoir d’une part que la présomption d’urgence résultant du refus de renouvellement de son titre de séjour entraine l’urgence de la décision refusant l’autorisation de travail et d’autre part que cette décision la place dans une grande précarité au regard de son droit au séjour et de sa situation professionnelle. Toutefois, ces seules circonstances n’établissent ni la gravité ni l’immédiateté des conséquences de la décision contestée sur sa situation alors qu’elle dispose d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 22 novembre 2025. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, la requérante ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour :
La requérante, qui s’est vue retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont elle bénéficiait, peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 5. Le fait que la requérante n’ait pas présenté d’observations ou ne se soit pas présentée à un rendez-vous ne parait pas de nature à permettre de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de Mme B…, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le fait que l’intéressée serait rentrée en France plus de 6 mois avant la date de dépôt de sa demande d’autorisation de travail en méconnaissance des obligations imposées par sa carte de séjour « travailleur saisonnier ». Toutefois, Mme B… est titulaire d’une carte de séjour valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2025 qui suppose que la période de 6 mois de présence maximale sur le territoire se décompte par période de douze mois à compter du 23 novembre 2022. Par suite s’il n’est pas contesté que Mme B… est entrée sur le territoire le 30 juin 2024, le préfet de la Drôme n’établit pas que sa durée de présence en France aurait dépassé 6 mois sur la période du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. De plus, contrairement aux affirmations du préfet, au jour de la demande de délivrance d’un titre « salarié » le 25 mars 2025, Mme B… était présente sur le territoire depuis moins de 6 mois sur la période courant du 23 novembre 2024 au 22 novembre 2025 et le préfet ne pouvait dès lors fonder son refus sur le motif de l’irrégularité du séjour. Ce moyen est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du l’arrêté du 15 mai 2025 portant retrait de la carte pluriannuelle de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 25 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et non le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont elle est bénéficiaire depuis le 23 novembre 2022. Cette demande de changement de statut ne pouvant être assimilée à une demande de renouvellement au sens des dispositions précitées, la condition d’urgence n’est pas présumée remplie. Par ailleurs, sa carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » étant encore valable jusqu’au 22 novembre 2025, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de la suspension d’exécution de la décision de retrait de la carte pluriannuelle, Mme B… se trouve de nouveau titulaire, à titre provisoire et dans l’attente de la décision statuant au fond, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 22 novembre 2025. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le préfet de la Drôme restitue son titre de séjour à Mme B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qui sera versée à Me Ozeki, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a retiré à Mme B… sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de restituer sa carte de séjour à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ozeki, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… B…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée aux préfets de la Drôme et du Puy-de-Dôme et à la SASU 2Theloo Railway.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Doulat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Étranger ·
- Entretien
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Refus ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mouton ·
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Compétence des tribunaux ·
- Garde ·
- Réclamation
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Durée ·
- Titre ·
- Obligation
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Côte ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.