Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2301263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 31 juillet 2023, la SAS B9 la côte, représentée par la SELARL Grand Est Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 15 040 euros et 2 124 euros mises à sa charge par les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0007678 et n° 091000 009 001 075 250510 2022 0007680 émis le 11 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
3°) à titre subsidiaire, de moduler le montant des contributions qui lui sont réclamées ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas eu communication du procès-verbal de constat d’infraction ;
- le courrier du 5 août 2022 n’est pas parvenu à ses associés ;
- elle ignorait que les documents d’identité présentés par M. A… étaient des faux ;
- elle ignorait que celui-ci avait la nationalité tunisienne ;
- M. B… disposait d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail et le plafond horaire annuel de 964 heures n’était pas atteint ;
- elle n’a jamais souhaité se soustraire à ses obligations et n’a employé les deux salariés mentionnés par la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que de manière temporaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer les sommes de 15 040 euros et 2 124 euros mises à la charge de la requérante par les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0007678 et n° 091000 009 001 075 250510 2022 0007680 émis le 11 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, en l’absence de réalisation du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
La SAS B9 la côte a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les services de la police nationale ont procédé le 12 mars 2022 au contrôle de la société B9 la côte, dont le siège social est situé au 79 rue de la République à La Côte-Saint-André. Au cours de cette opération, ils ont constaté dans les locaux de la société la présence de deux ressortissants étrangers en situation de travail. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la société B9 la côte a été invitée, le 5 août 2022, à présenter ses observations sur l’éventualité de mise à sa charge de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 septembre 2022, le directeur général de l’OFII a mis les sommes respectives de 15 040 euros et 2 124 euros à la charge de la société B9 la côte. Alors que le recours gracieux formé par la société requérante le 28 novembre 2022 a été rejeté par un courrier du 22 décembre 2022, deux titres exécutoires ont été émis entretemps, le 11 octobre 2022, afin de recouvrer ces sommes. Par sa présente requête, la société doit être regardée comme demandant l’annulation tant des décisions du directeur général de l’OFII que des titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0007678 et n° 091000 009 001 075 250510 2022 0007680 émis le 11 octobre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du directeur général de l’OFII :
En premier lieu, il résulte des articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ainsi que des articles L. 822-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement étaient prononcées par une décision qui, en vertu des droits de la défense, ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire lui permettant de statuer en tenant compte des observations de l’employeur intéressé. En particulier, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s’est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, et n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. Enfin, saisi de la sanction prononcée, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, salarié par salarié, maintenir la contribution forfaitaire ou en décharger l’employeur.
Pour infliger à la société requérante la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, l’OFII a estimé que la société requérante ne pouvait ignorer que M. A…, ressortissant tunisien, était démuni d’un document de séjour et d’une autorisation de travail.
Il résulte cependant de l’instruction que M. A… s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française, en produisant une carte d’identité française ainsi qu’une carte vitale à son nom, dont la SAS B9 la côte fait valoir à raison qu’elle ne pouvait deviner que ces documents revêtaient un caractère frauduleux. Si ces documents, comme d’ailleurs le contrat de travail de l’intéressé, mentionnaient sa naissance en Tunisie, cette circonstance ne saurait démontrer la connaissance par la société requérante du caractère frauduleux des documents produits par M. A…, dès lors que la naissance à l’étranger d’une personne n’interdit ni qu’elle puisse bénéficier de la nationalité française dès sa naissance, ni qu’elle puisse l’obtenir ultérieurement. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du procès-verbal d’audition du gérant de la société requérante, entendu le 28 mars 2022, que ce dernier ait eu alors connaissance de la nationalité tunisienne de M. A…, déclarant seulement que M. A… « était d’origine tunisienne ».
Il s’ensuit que la SAS B9 la côte est fondée à soutenir qu’elle ne peut être sanctionnée du fait de l’emploi de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes du II de l’article R. 5221-3 du même code : « L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus (…) ».
Pour infliger à la société requérante la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, l’OFII a estimé que M. B…, ressortissant pakistanais titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », était employé pour une durée de 26 heures hebdomadaire, dépassant le plafond hebdomadaire fixé, selon l’office, à 23 ou 20 heures.
S’il résulte de l’instruction que M. B… bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 5 janvier 2022 pour une durée hebdomadaire de 26 heures, aucune disposition du code du travail ne fixe un tel plafond hebdomadaire d’emploi pour un ressortissant étranger bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il résulte au contraire des dispositions précitées du code du travail que les bénéficiaires d’un tel titre de séjour sont dispensés de l’obtention d’une autorisation de travail, sauf pour l’exercice d’une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail, soit 964 heures. Dès lors que ce plafond annuel de 964 heures ne pouvait être atteint à la date du contrôle de la société requérante, le 12 mars 2022, l’OFII a méconnu les dispositions précitées en infligeant à la société requérante la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement au seul motif du dépassement par M. B… d’une éventuelle durée hebdomadaire du travail.
Il s’ensuit que la SAS B9 la côte est fondée à soutenir qu’elle ne peut être sanctionnée du fait de l’emploi de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SAS B9 la côte est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 28 septembre 2022 du directeur général de l’OFII, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception et de décharge de l’obligation de payer :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. ». Aux termes de l’article L. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l’article L. 822-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code, alors en vigueur : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ».
D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (…). / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° (…). A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ». Aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et des articles L. 822-4 et L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à la date d’émission des titres exécutoires contestés, la contribution spéciale et la contribution forfaitaires étaient recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, l’OFII étant seulement chargé d’en fixer les montants. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SAS B9 la côte, les sommes dont elle sollicite la décharge constituent bien des créances de l’Etat, auxquelles sont applicables les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012, imposant l’exercice d’un recours administratif préalable à l’introduction d’un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances.
Il s’ensuit que, dès lors que la société requérante n’a pas procédé à ce recours administratif préalable obligatoire, dont les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2022 0007678 et n° 091000 009 001 075 250510 2022 0007680 portaient la mention, ses conclusions à fin d’annulation de ces titres et, par suite, de décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par eux, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à la SAS B9 la côte, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 septembre 2022 et du 22 décembre 2022 du directeur général de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont annulées.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SAS B9 la côte une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B9 la côte, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’action et des comptes publics et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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