Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 août 2025, n° 2520129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B E, représenté par Me Izadpanah, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, notamment les risques encourus en Inde et sa situation familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il dispose de la possibilité de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du président du Tribunal désignant M. Doan en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Doan ;
— et les observations de Me Izadpanah, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B E, ressortissant indien né le 2 mars 1991, a fait l’objet, le 8 juillet 2025, d’un arrêté du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette décision a été prise consécutivement à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 7 novembre 2023. Par sa requête, M. A B E demande l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière à la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par l’arrêté n° 2024-00598 du préfet de police en date du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, soulevé par le requérant lors de l’audience publique, doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à l’espèce, notamment l’existence d’une précédente mesure d’éloignement en date du 7 novembre 2023 à laquelle le requérant s’est soustrait, son absence de liens privés et familiaux suffisamment forts et caractérisés avec la France et le fait qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
3. En troisième lieu, il ne ressort ni des motivations de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de M. A B E.
4. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, relatifs à l’information des demandeurs d’asile et à l’entretien individuel dans le cadre de la détermination de l’État responsable de la demande d’asile, sont inopérants à l’encontre d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, qui ne constitue pas une décision de transfert au sens dudit règlement.
5. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique () ». En l’espèce, M. A B E, qui déclare être entré en France en octobre 2021, y séjourne depuis une date récente. S’il produit une attestation de demande d’asile mentionnant qu’il est marié, un certificat de mariage et un rapport d’échographie attestant de la grossesse de son épouse, il ressort de l’arrêté contesté qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant aux services de la préfecture. Au demeurant, la vie familiale qu’il a établie en France l’a été alors qu’il se savait en situation administrative précaire. Compte tenu de la brièveté de son séjour et du fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté.
6. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, les craintes alléguées n’ayant pas été reconnues fondées par les autorités de l’asile.
7. En septième lieu, la circonstance, alléguée par le requérant, qu’il aurait la possibilité de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A B E doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. DOANLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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