Annulation 31 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2022, n° 2209771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Naili, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :.
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
6°) s’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français ont été retirées par des décisions du 30 décembre 2022 suite aux éléments portés à la connaissance de l’administration ;
— les conclusions de la requête sont dès lors dépourvues d’objet.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mai 1989, demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Aux termes de l’article L.614-9 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » Enfin, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 décembre 2022, par lequel le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à M. B, a fixé du pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, a été retiré par une décision du 30 décembre 2022. Par une décision du même jour, le préfet du Rhône a également retiré l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel il avait assigné à résidence de M. B. Le retrait de ces arrêtés, qui n’ont reçu aucune exécution, ne fait pas grief au requérant, doit être regardé comme étant devenu définitif. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 28 décembre 2022 pris par le préfet du Rhône sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction, dès lors que le retrait des décisions litigieuses, lesquelles n’avaient pas été prises à la demande du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Naili et au préfet du Rhône.
Le magistrat désigné,
N. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2209771
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