Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 janv. 2024, n° 2301637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL MDMH, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 du général, commandant la région de gendarmerie de Corse, portant ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la rétablir sans délai, rétroactivement le cas échéant, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à l’incidence de la décision attaquée sur sa vie familiale, sur sa carrière et ses attributions, à l’atteinte portée à son image professionnelle et aux répercussions sur le déroulement des enquêtes en cours ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’administration n’établit pas qu’un intérêt du service justifierait sa mutation d’office ;
— la décision attaquée, qui emporte rétrogradation dans les attributions et présente ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision attaquée ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2301620 tendant à l’annulation de la décision du 17 novembre 2023 du général commandant la région de gendarmerie de Corse.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Chalon, représentant Mme A,
— les observations de Mme A,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 janvier 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Adjudante de gendarmerie affectée à la division enquêtes criminelles et antiterrorisme, au détachement de Bastia de la section de recherches d’Ajaccio, Mme A a fait l’objet, le 10 août 2023, d’un rapport du colonel commandant la section de recherches de Corse proposant sa mutation d’office dans l’intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne. Le général commandant la région de gendarmerie de Corse a invité l’intéressée, le 15 septembre 2023, à consulter son dossier, à présenter ses observations et à exprimer ses vœux d’affectation dans un délai de huit jours. La militaire a adressé ses observations en réponse, le 25 septembre 2023. Le général de la région de gendarmerie a pris, le 17 novembre 2023, une décision portant ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence, prenant effet le 1er janvier 2024. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 23 novembre 2023 et a sollicité, le 28 novembre, un report de la mise en compétition pour l’occupation de deux logements situés au sein de la caserne Paoli de Bastia, dans le quartier de Montesoro, afin de lui permettre de se maintenir dans le logement qui lui a été concédé par nécessité absolue de service dans une résidence, hors caserne, située sur la commune de Lucciana, à une quinzaine de kilomètres de la caserne Paoli. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2023 qui a pris effet le 1er janvier 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
5. La circonstance que la mutation d’office dans l’intérêt du service prenne effet au 1er janvier 2024 n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence. Mme A, qui soutient que la condition d’urgence est satisfaite, se prévaut de circonstances tenant notamment aux effets que l’exécution de la décision attaquée est susceptible d’avoir sur sa vie familiale, tout particulièrement le risque d’aggravation de l’état de santé de sa fille en cas de changement de lieu de résidence et de collège, et sur les modalités voire le maintien de la garde alternée de sa fille alors qu’une procédure de divorce est en cours. S’il résulte de l’instruction que la fille de la requérante présente une fragilité psychologique, d’ailleurs bien antérieure à la décision attaquée mais susceptible d’être accrue par un changement d’environnement, cet élément ne peut être regardé comme constitutif d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, Mme A fait valoir qu’elle est désormais affectée à une unité d’appui au traitement de la moyenne délinquance, à un échelon départemental relevant du seul tribunal judiciaire de Bastia, alors qu’elle était auparavant susceptible de diriger, en unité opérationnelle, à l’échelon régional et en liaison directe avec les magistrats, des enquêtes complexes, relatives à la criminalité grave ou organisée, diligentées notamment par la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille ou le parquet national antiterrorisme. Si la décision attaquée, qui n’emporte aucune perte de rémunération, est susceptible d’entraîner un amoindrissement de l’intérêt des tâches confiées à la militaire, cette circonstance n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’une urgence à suspendre l’ordre de mutation d’office. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des éléments produits devant le juge des référés, que la mutation de la requérante serait de nature à compromettre la continuité du service public ou à nuire de manière significative au traitement des procédures judiciaires par le détachement de Bastia de la section de recherches d’Ajaccio.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, même prises dans leur ensemble, les circonstances invoquées par Mme A ne constituent pas, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’ordre du 17 novembre 2023 de mutation d’office dans l’intérêt du service.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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