Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2511667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Menaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du défaut de compétence de son signataire ;
il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 23 septembre et 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de ladite requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me Oruncak, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 16 septembre 1970, est entré en France le 7 février 2005 et a bénéficié d’un titre de séjour à compter du 30 octobre 2007. Le 15 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de la carte de résident longue durée qui lui avait été délivrée le 5 décembre 2021, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a relevé que l’intéressé a été condamné le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délivrée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Il ressort des pièces du dossier que ces faits sont matériellement établis dès lors que l’intéressé a été définitivement condamné. Toutefois, il ressort également du jugement du 13 décembre 2023 que le requérant, qui n’était pas sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, est resté sur les lieux de l’accident et a cherché à les sécuriser en dépit de son état de choc. Par ailleurs, il ressort de ce jugement que les circonstances précises de l’accident, et notamment la raison à l’origine de la déviation de la trajectoire du véhicule conduit par M. B…, n’ont pu être déterminées. Dans ces conditions, eu égard à l’unicité de ces faits et à leur caractère involontaire, le préfet de police ne peut être regardé comme justifiant de la gravité et de l’actualité de la menace que M. B… représenterait pour l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte de résident à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. NourissonLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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