Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2535541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’effacer du système de signalement de non-admission au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2026 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution du pouvoir de régularisation du préfet de police de Paris sans fondement textuel à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté attaqué.
M. B…, représenté par Me Guillier, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 11 mars 2026.
Le préfet, représenté par Me Tomasi, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Guillier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 12 juin 1987 à Haouara Oulad Raho, déclare être entré sur le territoire français le 15 février 2020. Par un arrêté du 15 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code s’applique sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de son pouvoir discrétionnaire est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les garanties dont est assortie la mise en œuvre de ce pouvoir et de ces dispositions sont les mêmes. Le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de substituer au fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police de Paris, s’agissant de la base légale de la décision refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale dès lors qu’il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, si le préfet de police de Paris a relevé que M. B… ne pouvait invoquer utilement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a statué sur le fondement de ces dernières pour rejeter la demande de titre en qualité de salarié dont il était saisi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2020 et qu’il y travaille depuis le mois de novembre 2020 dans une société de nettoyage au sein de laquelle, après avoir été agent de service, il est désormais chef d’équipe. Au regard de ces éléments, compte tenu notamment tant de son expérience professionnelle que de son évolution au sein de la société qui l’emploie et le soutient, le requérant justifie de motifs exceptionnels et est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur l’injonction :
D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a néanmoins pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, les conclusions à fin d’injonction de l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, aurait fait l’objet d’un tel signalement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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