Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
Il soutient que :
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Boukobza, représentant M. B en présence d’un interprète en langue tamoule.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à invoquer les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour au Sri Lanka en raison de son appartenance à la minorité tamoule. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°25004876/8
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