Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2305663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 24 octobre 2025, la société Croisi Esparron et M. A…, représentés par Me Lazaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Esparron-de-Verdon a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune d’Esparron-de-Verdon à verser à la société Croisi Esparon les sommes de 135 euros au titre des pertes subies et de 146 102 euros au titre de son manque à gagner pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
3°) de condamner la commune d’Esparron-de-Verdon à verser à M. A… les sommes de 108 000 euros au titre du gain manqué pour les années 2020, 2021 et 2022 et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Esparron-de-Verdon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune a manqué à ses obligations contractuelles ;
- la décision de résiliation de la convention en litige intervenue le 19 mars 2021 est illégale dès lors que la résiliation pour faute grave n’est pas fondée ;
- les agissements de la commune ont entraîné des préjudices ;
- ils sont fondés à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la résiliation injustifiée de la convention de délégation, correspondant à :
. 135 euros au titre des pertes subis par la société ;
. 146 102 euros au titre du gain manqué par la société ;
. 108 000 euros au titre du manque à gagner de son dirigeant ;
. 10 000 euros au titre du préjudice moral de son dirigeant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2025 et 12 novembre 2025, la commune d’Esparron-de-Verdon, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute contractuelle ;
- la décision de résiliation est régulière dès lors que la résiliation pour faute grave de la société requérante est fondée ;
- il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par la société requérante et les agissements de la commune ;
- subsidiairement, en l’absence de faute de la commune, la société requérante n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation des préjudices allégués ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lazaud, représentant les requérant et de Me Suares, représentant la commune d’Esparron-de-Verdon.
Considérant ce qui suit :
Par une convention de délégation conclue en janvier 2020, la commune d’Esparron-de-Verdon a confié à la société Croisi Esparron la gestion des promenades en bateau sur le lac d’Esparron au moyen de l’Hydro bus d’une capacité de soixante places dont la collectivité était propriétaire. Le 19 mars 2021, la commune a résilié la convention pour faute grave du délégataire. La société Croisi Esparron a réclamé à la commune d’Esparron-de-Verdon, par un courrier du 4 mars 2022, l’indemnisation de son préjudice résultant de cette résiliation auquel la commune n’a pas répondu, rejetant implicitement sa demande. La société requérante et M. A… demandent au tribunal l’annulation de cette décision implicite et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 135 euros au titre des pertes subies, de 146 102 euros au titre de son manque à gagner pour les années 2020, 2021 et 2022, la somme de 108 000 euros au titre du gain manqué pour la même période et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du mémoire en réclamation :
La décision implicite de la commune d’Esparron-de-Verdon rejetant la demande de paiement des sommes réclamées par les requérants au titre de l’indemnisation de leur préjudice a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ces derniers qui, en formulant les conclusions indemnitaires précitées, ont donné à leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à l’annulation de cette décision sont sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
L’entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du contrat qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée.
En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation :
Aux termes de l’article 27 du contrat de concession en litige relatif à la déchéance du concessionnaire : « En cas de manquements graves du concessionnaire à l’une quelconque des obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ayant fait l’objet d’une mise en demeure d’y mettre fin dans le délai de 30 jours et restée infructueuse, la commune d’Esparron-de-Verdon, a la faculté de résilier la délégation de service public aux torts et griefs du concessionnaire sans indemnité. / Cette déchéance ne fait pas obstacle à l’exercice de toutes actions judiciaires contre le concessionnaire ». Selon l’article 4.3 du cahier des charges applicable au contrat : « Le Délégataire pourra être déchu de la convention de délégation du service public dans les hypothèses suivantes : / -Fraude ou malversation, – / Faute lourde dans l’exécution de la convention ; / – Sous-traitance ou cession ou toute autre opération assimilée à une cession du bénéfice de la délégation à un tiers sans autorisation préalable du déléguant, / – Défaut de production des attestations d’assurance. / La déchéance sera prononcée après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au Délégataire, d’avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai fixé par la mise en demeure elle-même, sauf cas d’urgence dûment constaté par le Délégant. / La déchéance prendra alors effet 24 heures à compter du jour de la réception de la notification par le Délégant au Délégataire, et à condition que ce dernier n’ait pas agi dans ce délai. / Les suites de la déchéance et notamment les surcoûts d’exploitation engendrés par ladite déchéance seront mis au compte du Délégataire ».
Il est constant que la commune n’a pas adressé à la société requérante une mise en demeure préalablement à la décision de résiliation. Par suite, la procédure de résiliation est entachée d’une irrégularité formelle tenant à la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 27 du contrat.
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :
Aux termes de l’article 2 du contrat de délégation résilié : « 2-1 – Le présent contrat a pour objet la délégation de service public du bateau promenade Hydro bus de 60 places outil touristique incontournable à des fins de promotion de la commune d’Esparron-de-Verdon et de proposer de nouvelles offres lacustres sur certains sites du lac afin de désengorger le stationnement et de promouvoir nos sentiers de randonnées pédestres (GR de Pays) et vététistes (espace VTT Provence Verdon) ». Aux termes de l’article 4 du contrat : « La commune d’Esparron-de-Verdon s’engage à mettre à disposition du concessionnaire : / Un Bateau hydro bus 60 places (…) ». Selon l’article 1.1 du cahier des charges applicable au contrat : « La commune d’Esparron-de-Verdon a fait l’acquisition d’un bateau Hydro bus de 60 places, bateau promenade à propulsion électrique (…). Il propose depuis cette date des croisières commentées sur le plan d’eau du lac d’Esparron ». L’article 2.3 du cahier des charge applicable au contrat stipule : « Le Délégataire fera son affaire de tous contrats, toutes autorisations et déclarations rendues nécessaires pour l’exercice de ces missions ».
Il résulte de l’instruction que la commune d’Esparron-de-Verdon, pour prononcer la résiliation pour faute lourde du délégataire en application de l’article 4.3 du cahier des charges du marché cité au point 4, s’est fondée sur des manquements et carences de ce dernier dans l’exécution de ses obligations contractuelles tenant à l’absence d’obtention des autorisations de navigation prévu par les stipulations précitées de l’article 2.3 de ce cahier.
Il résulte des stipulations contractuelles que le bateau de promenade Hydro bus était la propriété de la commune à la date de la signature du contrat de délégation qui prévoit que celle-ci le met à disposition du délégataire pour exercer les activités de promenade sur le lac, objet du contrat résilié. Par ailleurs, l’article 9 du contrat prévoyait que le délégataire « est chargé d’assurer le fonctionnement du bateau de promenade de Pâques au 15 novembre (…) ». Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier adressé par la commune à la société requérante le 21 juillet 2020 que, à cette date, les formalités administratives relatives à l’immatriculation du bateau mis à disposition de la société requérante n’étaient toujours pas réalisées par la commune, propriétaire du bateau de sorte que, pour l’année 2020, la société Croisi Esparron n’a pu assurer le fonctionnement du service. S’il résulte de la décision de résiliation que l’immatriculation du bateau aurait finalement été obtenue le 31 juillet 2020, la commune, qui fait également valoir cette circonstance en défense, ne l’établit pas et ne produit aucune pièce susceptible de justifier qu’elle aurait informé le délégataire de l’aboutissement des démarches d’immatriculation du bateau lui incombant. Il résulte également de l’instruction que la société Croisi Esparron a adressé au moins deux courriers à la commune au mois de juin 2020 afin de connaître l’état d’avancement des formalités administratives relatives au bateau ainsi que deux courriels à la sous-préfète des Alpes-de-Haute-Provence, les 7 et 20 juillet suivants, concernant « l’avancée des formalités concernant la procédure d’autorisation du bateau ». Dans son courriel du 22 juillet 2020 adressé à la société requérante et à la commune, la sous-préfète indiquait d’ailleurs que, dès l’acquisition du bateau par la commune, en octobre 2019, l’attention de la collectivité avait été attirée à plusieurs reprise par « les difficultés de navigation inhérentes à une procédure relativement longue » de sorte que la commune était informée, dès avant la signature du contrat en litige, du risque pour l’exploitation de l’activité objet de celui-ci, tenant à la situation administrative du bateau. Enfin, la commune a indiqué au délégataire, dans son courrier du 21 juillet 2020, avoir effectué, le 6 mars 2020, une demande d’arrêté préfectoral de navigation à la sous-préfecture de Castellane et avoir échangé par la suite à plusieurs reprises à ce sujet avec la préfecture et les services de la direction départemental du territoire, de sorte que la société Croisi Esparron pouvait légitimement penser que la commune se chargeait d’obtenir les autorisations de navigation du bateau. Il suit de là que, eu égard au défaut d’immatriculation du bateau, formalité incombant à la commune en tant que propriétaire de celui-ci et préalable à l’obtention des d’autorisations de navigation et à l’attitude trompeuse de la commune à l’égard de la société requérante quant à la réalisation des formalités administratives, la circonstance selon laquelle le délégataire n’a pas obtenu les autorisations prévues par l’article 2.3 du cahier des charges du marché l’empêchant de démarrer le service de promenade à la date imposée par l’article 9 du contrat, ne peut être regardée comme une faute lourde au sens des articles 27 du contrat et 4.2 du cahier des charges qui lui est applicable.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat en litige était irrégulière et non fondée. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec la commune, l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation injustifiée du contrat de délégation en litige.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. A… :
Ainsi qu’il vient d’être dit, l’indemnisation des préjudices éventuels résultant de la résiliation injustifiée du contrat en litige est fondée sur les relations contractuelles de la société requérante avec la commune d’Esparron-de-Verdon. Les demandes indemnitaires présentées par M. A…, en sa qualité de dirigeant de la société, doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices de la société Croisi Esparron :
Si le titulaire d’une concession résiliés irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé, il lui appartient d’établir la réalité de ce préjudice.
Aux termes de l’article 3 de la convention de délégation résiliée : « 3-1 – Le présent contrat prend effet à compter de sa date de notification pour une durée de quatre ans. / 3-2 -Le présent contrat ne peut être reconduit tacitement ».
En premier lieu, il est constant que la commune d’Esparron-de-Verdon a versé à la société Croisi Esparron, suite à la résiliation du contrat en litige, la somme de 8 000 euros au titre des investissements réalisés par la société, ainsi qu’il résulte de la délibération du conseil municipal adoptée le 19 avril 2021. Si la société requérante allègue avoir engagé des frais d’exécution du marché pour un montant total de 8 135 euros et réclame la somme de 135 euros restant due, elle ne justifie toutefois pas ce montant qui n’apparait pas dans le tableau de frais qu’elle produit pour la période comprise entre janvier et juillet 2020, sans explication de celui-ci, au demeurant, ni par les factures émises entre janvier et juin 2020.
En deuxième lieu, la société Croisi Esparron n’est pas fondée à réclamer, du fait de la résiliation injustifiée survenue le 19 mars 2021, les pertes des gains résultant de l’absence d’exploitation de l’activité durant la saison 2020, préalable à la résiliation litigieuse.
Enfin, la société requérante réclame la somme de 48 701 euros au titre de la perte de ses gains d’exploitation pour l’année 2021 et la somme de 49 033 pour l’année 2022, calculée d’après les prévisions budgétaires réalisées par un expert-comptable que la commune, qui se borne à faire valoir qu’elle n’a commis aucune faute, ne conteste pas dans sa réalité ni dans son montant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante avait reçu des réservations de croisière pour des groupes de personnes, et ce malgré le fait que le démarrage de son activité était empêché par l’attitude de la commune, de sorte qu’il existait des perspectives raisonnables d’activité commerciale pour la saison 2021. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne réclamant dans ses conclusions ni dans ses écriture aucune indemnisation de son préjudice pour l’année 2023, il sera fait une juste appréciation de celui-ci au titre de ses pertes d’exploitation pour les années 2021 et 2022 en l’évaluant au montant total de 97 734 euros.
Il résulte de ce qui précède que la commune d’Esparron-de-Verdon doit être condamnée à verser la somme de 97 734 euros à la société Croisi Esparron en indemnisation des préjudices de cette dernière résultant de la résiliation injustifiée de la convention en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Esparron-de-Verdon la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Croisi Esparron et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune d’Esparron-de-Verdon est condamnée à verser la somme de 97 734 euros à la société Croisi Esparron au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation injustifiée de la convention de délégation relative à la gestion d’un bateau de promenade.
Article 2 : La commune d’Esparron-de-Verdon versera une somme de 3 000 euros à la société Croisi Esparron au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Esparron-de-Verdon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Croisi Esparron, à M. A… et à la commune d’Esparron-de-Verdon.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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