Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2506796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 5 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour pluriannuel dont M. C demande la délivrance est en cours de confection, de sorte que le litige n’a plus d’objet.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2506795 par laquelle Mme D épouse C demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète du Rhône ayant décidé, en cours d’instance, de délivrer à Mme C une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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