Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 janv. 2025, n° 2500104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500104 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Palou, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants français, nées et scolarisées en Guyane, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté en litige ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 24 janvier 2025, en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Palou, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et de M. D ;
Le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant brésilien né en 1990, est entré en France, selon ses déclarations, il y a plus de dix ans. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix ans. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont fait l’objet
M. D, à l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement et, enfin, à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, M. D soutient s’être établi sur le territoire français depuis plus de dix ans et se prévaut de sa relation avec Mme A, de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants, nées en 2020 et 2021 à Cayenne. A cet égard, et contrairement à ce que lui oppose le préfet de la Guyane, l’intéressé, qui produit de nombreuses pièces et témoignages, apporte des précisions sur sa relation avec sa compagne et démontre qu’ils résident ensemble avec leurs deux filles ainsi que la première fille de Mme A. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment d’une attestation circonstanciée de sa compagne et de la première fille de celle-ci que le requérant, qui dit exercer la profession de charpentier, s’occupe de ses enfants et contribue à leur entretien.
6. Dans ces conditions et alors que le requérant a été condamné en mai 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de recel et de violence qui a, au demeurant, été réduite de quatre mois, le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant porté à la liberté fondamentale de M. D de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
7. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
8. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à payer à Me Palou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Palou une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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