Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2510920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de ses liens personnels et familiaux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 5 novembre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2016. Le 7 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que M. B…, qui soutient être entré en France le 9 octobre 2016 et est célibataire et sans charge de famille, n’atteste pas l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français. La décision relève à ce titre qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside son père et que la circonstance que ses frères et sœurs résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, la décision indique que la situation de M. B…, qui occupe l’emploi d’agent de service, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi en cause. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation professionnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. D’une part, M. B… justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2017, soit depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il se prévaut de la présence en France d’un oncle, de trois frères et de deux sœurs, dont une de nationalité française. Toutefois, il n’apporte aucun élément étayé permettant d’établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans dans son pays d’origine où il ne conteste pas que son père réside encore. D’autre part, M. B… soutient qu’il occupe un emploi d’agent de service confirmé auprès du même employeur, depuis le mois d’avril 2020, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, sous une autre identité. Toutefois, s’il produit une attestation de concordance de son employeur, datée du 5 mars 2025, couvrant les périodes de travail du 11 avril 2020 au 28 février 2025, les autres pièces versées au dossier, notamment les mentions et les montants figurant sur les relevés bancaires correspondant à ces périodes d’emploi, ne permettent pas de confirmer la réalité de son activité professionnelle sous l’identité d’une autre personne depuis le mois d’avril 2020. En tout état de cause, cette activité professionnelle ne suffit pas, en l’absence de toute spécificité de l’emploi en cause ou de la situation personnelle de l’intéressé, à caractériser, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B… ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait désormais isolé. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, la réalité et la stabilité de l’activité professionnelle dont il se prévaut ne sont pas suffisamment établies par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, M. B…, qui avait déposé une demande de titre de séjour, ne fait valoir aucun autre élément que ceux dont il s’est prévalu au soutien de sa demande, qui auraient pu influer sur le sens de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
11. En second lieu, si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, de son activité professionnelle et de ses liens familiaux, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’il soutient entretenir avec les membres de sa famille qui vivent en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. En outre, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de sa situation professionnelle en France. Enfin, il est constant que M. B… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 5 août 2022. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ni que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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