Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2403584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Meuse du 18 novembre 2024 fixant le pays à destination duquel l’intéressé peut être reconduit.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Moukha, avocate commise d’office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iraquien né le 14 mai 1998, est entré en France le 1er janvier 2023. Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a notamment prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par l’arrêté contesté du 18 novembre 2024, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français lesquelles sont sans incidence sur la décision attaquée fixant son pays de renvoi dès lors qu’il est tenu de quitter le territoire français en application d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
5. Si le requérant soutient qu’en raison de son appartenance à l’ethnie kurde, un retour en Irak l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, le requérant ne saurait, par les seules considérations générales qu’il expose, être regardé comme rapportant la preuve de leur existence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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