Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 sept. 2024, n° 2405324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, le groupement foncier agricole La Casenove et la société Vertisolar, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Trouillas en date du 15 mars 2024 portant refus de permis de construire et la décision du 11 juillet 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Trouillas, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 600-2 du code de l’urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui enjoindre, en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 600-2 du code de l’urbanisme, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire dans le même délai et de le délivrer ;
3°) de condamner la commune de Trouillas à leur verser, à chacun, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de Trouillas a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant à tort lié par l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ;
— la CDPENAF a commis une double erreur de droit en qualifiant son avis de conforme et en retenant, pour s’opposer au projet, la liste de critères posés par l’article L. 342-36 du code de l’énergie qui n’était pas applicable à la demande de permis de construire, déposée le 18 décembre 2023 ;
— la décision portant rejet de leur recours gracieux n’est pas motivée ;
— le refus de permis de construire méconnaît le champ d’application de la loi dès lors qu’il est fondé sur des motifs tirés de dispositions législatives et réglementaires qui n’étaient pas applicables à la date à laquelle la demande de permis a été déposée ;
— la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie électrique à partir du soleil, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause ; leur projet, à la pointe de la technologie culturale, est directement lié à l’activité agricole et nécessaire pour dynamiser l’exploitation agricole afin qu’elle devienne rentable et en assurer la pérennisation à long terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW () / Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme () II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Trouillas a refusé de délivrer le permis de construire sollicité le 18 décembre 2023 par M. B A, le groupement foncier agricole La Casenove et la société Vertisolar, relatif à l’installation d’ombrières photovoltaïques implantées entre des rangées de vignes sur 16 hectares du vignoble du Domaine La Casenove, par un arrêté du 15 mars 2024 portant la mention des voies et délais de recours. Il ressort en outre des termes du recours gracieux formé par les requérants à la commune, signifié par commissaire de justice le 17 mai 2024, que les intéressés ont reçu notification de cet arrêté le 18 mars 2024. Par ailleurs, il ressort du document de présentation du projet photovoltaïque de culture de vignes produit en pièce jointe à la requête n° 5, que la puissance de l’installation photovoltaïque projetée, indiquée en pages 22 et 39 de ce document, est de 8 801 kWc, soit 8,8 MWc. L’installation autorisée constitue ainsi un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance supérieure à 5 MW au sens des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-6 que le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision portant refus de permis de construire est de deux mois et que le recours gracieux formé par les requérants n’a pas prorogé ce délai, qui expirait ainsi le 20 mai 2024, le 19 mai étant un dimanche. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2024 et est, par suite, manifestement tardive. Il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Fait à Montpellier, le 24 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 septembre 2024.
Le greffier,
D. Lopez0dl
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