Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2534475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle se retrouve sans ressources et qu’elle risque de perdre le poste pour lequel elle a été embauchée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplissait les conditions pour solliciter un changement de statut d’étudiant vers salarié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ce qu’elle remplissait tous les critères pour obtenir une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la demande d’autorisation de travail de la requérante a fait l’objet d’une décision favorable en date du 1er décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ben Abderrazak, indique qu’elle maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2534281 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été lu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 23 janvier 2022, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante valable du 27 décembre 2024 au 26 décembre 2025. Elle a obtenu, le 1er octobre 2025, un diplôme de grade master en sciences, technologie, santé, mention informatique de l’Université Paris Dauphine PSL et a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de cadre au sein de la société « La Banque Postale » le 8 septembre 2025. La Banque Postale a déposé une demande d’autorisation de travail concernant Mme B… auprès des services compétents du ministère de l’intérieur le 10 septembre 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration sur cette demande durant deux mois, soit le 10 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 1er décembre 2025, en cours d’instance, une autorisation de travail a été délivrée à Mme B…. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’autorisation de travail ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de travail présentées par Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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