Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, dans un délai d’un mois à compte du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est borné à se référer à l’avis du collège des médecins de l’OFII sans s’en approprier les termes ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du même code et les stipulations de l’article 3 de la même convention ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine et quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 18 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne née le 22 septembre 1986, est entrée en France le 9 juillet 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités allemandes. Elle a sollicité le 8 août 2024 son admission au séjour sur le fondement de dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par l’arrêté n°78-2024-09-05-00006 du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’acte contesté, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique, en particulier, l’état civil de la requérante et sa nationalité, la date et les conditions de son entrée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, notamment en s’appropriant les termes de l’avis du collège des médecins le 3 décembre 2024. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par avis du 3 décembre 2024 produit par le préfet à l’appui de son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, les médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d’une exceptionnelle gravité. Il en résulte que le moyen du vice de procédure tiré de l’absence de consultation du collège des médecins de l’OFII préalablement à l’édiction de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de l’arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines se serait cru tenu par l’avis du 3 décembre 2024 de refuser l’admission au séjour de Mme A.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. En sixième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme A, le préfet des Yvelines s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé, le 3 décembre 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’avis précisant en outre qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’un stress post-traumatique, ainsi qu’une hyperthyroïdie associée à une paralysie faciale. Elle fournit au soutien de ses allégations de nombreuses ordonnances, des comptes rendus médiaux, et des certificats médicaux, notamment un certificat médical du Dr B du 19 mars 2024, indiquant sans autre précision que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé. Toutefois, les pièces produites, dont certaines sont datées et donc aucune ne précise la nature des graves conséquences évoquées, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel une absence de prise en charge médicale n’entraînerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, eu égard au motif de la décision de refus de séjour contestée, Mme A ne peut utilement soutenir qu’un traitement approprié à sa pathologie n’est pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Mme A se prévaut de son entrée régulière en France, ainsi que de la circonstance qu’elle est hébergée chez une amie titulaire d’une carte de résident. Toutefois, Mme A ne justifie pas d’une autre insertion sociale ou d’une insertion professionnelle, ni être dépourvue d’attaches à l’étranger où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées, ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme A soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en Guinée du suivi médical dont elle a besoin, elle ne justifie pas des conséquences d’un tel défaut ni par suite que ce dernier caractériserait un traitement prohibé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. C
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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