Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2318694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a affecté à compter du 1er septembre 2023 au lycée Chaptal ;
2°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de réexaminer son affectation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation du fait de son affectation sur un emploi incompatible avec son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la présidente de la région Ile-de-France, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, la décision étant une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique de 2ème classe, occupe des fonctions d’agent d’entretien. En poste au lycée Paul Valéry dans le 12ème arrondissement de Paris, la présidente de la région Ile-de-France l’a affecté, par une décision du 22 juin 2023, au lycée Chaptal situé dans le 8ème arrondissement à compter du 1er septembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 juin 2023.
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Il est constant que M. A… a été affecté au lycée Chaptal à Paris à compter du 1er septembre 2023 pour occuper des fonctions d’agent d’entretien, identiques à celles qu’il occupait sur son affectation précédente. Cette nouvelle affectation ne lui impose pas un changement de résidence administrative, ces deux établissements se trouvant sur le territoire de la même commune et si le requérant fait valoir que ce changement d’affectation implique un allongement de son temps de trajet, il ne l’établit pas. En outre il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette nouvelle affectation entraîne une perte sensible de responsabilités par rapport à celles précédemment exercées ou une perte de rémunération ou affecte ses perspectives de carrière et la région soutient sans être contredite et à juste titre qu’ayant été fait dans l’intérêt du service en vue de mettre fin aux difficultés relationnelles entre l’intéressé et sa hiérarchie, elle n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Enfin, si M. A… fait valoir que cette mesure est nécessairement incompatible avec son handicap, sa requête a été enregistrée avant même sa prise de poste et un éventuel aménagement de celui-ci tenant compte des contre-indications médicales, et l’intéressé, qui n’a pas produit d’observations en réplique, ne fournit aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne traduit pas non plus une discrimination, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation est fondée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la présidente de la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
M. Julinet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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