Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2202865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour détacher deux lots à bâtir pour la construction d’habitations sur un terrain cadastré situé rue des Grandes Coutures au sein de la commune de Boncourt.
Il soutient que :
— la parcelle emprise du projet de construction se situe dans une zone déjà urbanisée de la commune ;
— elle est située en face de parcelles déjà bâties et à même distance qu’une zone limitrophe déjà bâtie ;
— cette parcelle est desservie par les équipements nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2022, M. A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour détacher deux lots à bâtir pour la construction d’habitations sur un terrain cadastré (ANO((/ANO) situé rue des Grandes Coutures au sein de la commune de Boncourt. Par un arrêté du 1er août 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a délivré un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que la commune de Boncourt ne dispose pas d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies satellites qui le composent, que les parcelles concernées par le certificat d’urbanisme en litige sont situées à la sortie de l’axe urbanisé de la commune de Boncourt et entourées au nord, à l’ouest et à l’est par de vastes terrains à vocation agricole non bâtis. Si ces parcelles sont, par ailleurs, situées de l’autre côté de l’axe routier en face d’un hangar à vocation agricole et d’une habitation, ces constructions ne suffisent pas à elles seules à regarder le projet litigieux comme s’inscrivant au sein d’un nombre et d’une densité significatifs de constructions. En outre, la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle la distance séparant les parcelles en cause de la construction la plus proche serait inférieure à celle séparant cette dernière des constructions limitrophes situées le long de cet axe routier, est sans incidence. Enfin, il ressort de la description de l’opération projetée décrite au sein du dossier de demande de certificat d’urbanisme que le requérant indique vouloir construire des « pavillons suite à de nombreuses demandes de jeunes couples du village et des alentours ». Dans ces conditions compte tenu de l’ampleur du projet et de la configuration de son terrain d’assiette d’une superficie totale de plus de 7 540 m2, et alors même que la parcelle d’assiette est desservie par des équipements publics, l’opération envisagée par le requérant aura pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune de Boncourt. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme litigieuse, doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à la commune de Boncourt.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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