Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2213639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de mutation formulée le 30 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de faire droit à sa demande de mutation au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation du Morbihan en résidence administrative à Lorient, au besoin en surnombre.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-2 du même code ;
- elle méconnaît les lignes directrices de gestion (LDG) relatives à la mobilité au sein du ministère de la justice pour les années 2022 à 2026.
L’instruction a été close le 2 juillet 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 24 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Raynaudon, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation en poste au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Mayenne depuis le 1er septembre 2021, en résidence administrative à Laval, a, le 31 mars 2022, sollicité une mutation en vue d’une affectation au SPIP du Morbihan en résidence administrative à Lorient ou, à défaut, à Vannes, eu égard aux postes proposés dans la note de mobilité organisant la campagne annuelle de mutation des CPIP, parue le 4 mars 2022. Lors de la publication du tableau des affectations, le 4 juin 2022, Mme Raynaudon a constaté que sa demande de mutation n’avait pas été acceptée et que l’un des postes disponibles à Lorient était attribué à une autre personne « sous réserve ». Cette réserve n’ayant pas été levée, le poste a été attribué à un élève sortant de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Le 31 août 2022, Mme Raynaudon a formé un recours auprès du ministre de la justice, reçu le 7 septembre suivant par le directeur du SPIP de la Mayenne et implicitement rejeté en dernier lieu par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, dirigé tant contre la décision refusant sa mutation suite à l’absence de levée de la réserve que contre celle octroyant le poste à un élève, révélée par le tableau des affectations. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés, les créations ou vacances d’emplois relevant du présent code sont portées sans délai à la connaissance des agents publics et des autorités compétentes dans un espace numérique commun aux employeurs publics mentionnés à l’article L. 2. Les modalités d’application de cette publicité sont fixées par décret. ».
D’une part, l’obligation prévue pour les fonctionnaires par ces dispositions implique que toute vacance d’emploi fasse l’objet d’une publication, que l’emploi soit susceptible d’être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. D’autre part, il en résulte que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l’administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même.
Il ressort des pièces du dossier que le poste situé à Lorient auquel prétendait Mme Raynaudon dans le cadre du mouvement de mutation au titre de l’année 2022 a été finalement proposé et attribué à un agent en sortie de scolarité à l’ENAP. Alors que ce poste ouvert à la mutation dans le cadre de la campagne organisée par le ministère n’avait pas été affecté à la suite de la non-levée de la réserve initialement émise lors de l’attribution, il n’a pas fait l’objet, préalablement à la nomination de l’agent en sortie de l’ENAP, d’une nouvelle publication de vacance conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code général de fonction publique et des principes qui en découlent rappelés au point précédent. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de procéder à une telle déclaration de vacance d’emploi, l’administration a méconnu ces dispositions. Ce vice de procédure, qui a privé Mme Raynaudon d’une garantie dès lors qu’il l’a placée dans l’impossibilité de présenter à nouveau sa candidature sur ce poste, entache d’illégalité la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Raynaudon est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le garde des Sceaux, ministre de la justice, procède à un nouvel examen de la demande de mutation de Mme Raynaudon. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de la justice née du recours de Mme Raynaudon du 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen de la demande de mutation de Mme Raynaudon dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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