Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 déc. 2025, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A…, C… B…, représentée par la Selarl SCP Morton & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle de 294 479,12 euros avec les intérêts au taux légal courus 10 jours après la date des factures au titre des 61 factures émises du 18 février 2022 au 18 juillet 2023 ;
2°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle présenté une mise en demeure auprès de la région Guadeloupe le 24 mars 2025, accompagnée du listing des factures ;
- elle a rempli l’intégralité de ses obligations résultant de la convention signée avec France Travail et elle a produit les dossiers concernés composés des factures, conventions, extraits de la plateforme de validation des dossiers, attestations de début et de fin de formation ;
- la convention prévoyait l’obligation pour la région de régler 50% du montant de la formation dès la signature de la convention, ce qu’elle n’a pas fait ;
- la région a régulièrement servi aux bénéficiaires de ces différentes formations une rémunération ;
- elle produit dans la présente instance les dossiers complets de stagiaires pris en charge ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région fait valoir que :
- la seule production des factures est insuffisante pour justifier du caractère non contestable de la créance ;
- l’association requérante ne produit pas de dossiers complets afin de permettre la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention ; c’est ainsi que, dans l’ensemble des dossiers, la société requérante ne produit pas le bilan qualitatif de la formation, ni les émargements, alors que la rémunération est directement liée à la présence du stagiaire, ni les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 000 euros ; dans certains dossiers, les conventions ne sont pas datées (pièces 1 à 19, 21, 22, 25 à 41), dans d’autres dossiers, la convention n’est pas datée (pièces 1 à 16), dans certains dossiers, l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée (n°1 à 11, 14, 28) , dans d’autres dossier, aucune attestation d’entrée ou de fin de formation n’a été communiquée (pièces adverse n°42);
- si l’association produit des dossiers dans le cadre de la présente instance, des documents ne sont pas signés par le stagiaire et ne permettent donc pas de s’assurer de la réalité de l’exécution de l’ensemble des prestations (pièces 72 à 115) ;
- il existe une contestation sérieuse de la créance dont le paiement est sollicité dès lors que les documents devant être transmis impérativement sont absentes des dossiers ;
Par un mémoire en défense n °2, enregistré le 9 novembre 2025, la région Guadeloupe, représentée par Me Peyrical, conclut comme précédemment par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, Mme B…, exerçant à l’enseigne Sandy Bay Learning Events SXM notamment une activité de formation continue pour adultes, fait valoir qu’elle a organisé, pour le compte de la région Guadeloupe, des formations dans le cadre du dispositif chèque qualification, dispositif réservé aux demandeurs d’emploi inscrits à France Travail, et que la région reste lui devoir une somme totale de 294 479, 12 euros au titre des formations dispensées et des factures émises entre le 18 février 2022 et le 18 juillet 2023. A l’appui de sa requête, elle produit de nombreux documents, notamment les dossiers de 47 stagiaires. Elle justifie également avoir adressé à la région le 24 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 294 479, 12 euros dans un délai de deux mois, accompagnée du listing des 61 factures en cause.
3. La région Guadeloupe soutient en défense que l’association requérante ne produit pas de dossiers complets permettant la mise en paiement des sommes réclamées en application de la convention signée. A l’appui de ses écritures, la région fait valoir que dans l’ensemble des dossiers, la requérante ne produit pas le bilan qualitatif de formation, ni les émargements, ni les chèques qualifications dérogatoires autorisant de dépasser le plafond de 5 000 euros. Elle fait également valoir que dans certains dossiers (pièces adverses n°17 à 44, 49, 66, 73, 142, 161, 165), la convention n’est pas datée, que dans plusieurs dossiers (pièces adverses n°15, 17, 22, 23), l’attestation de fin de formation n’est pas cosignée (pièces adverses n°1 à 11, 14, 28), que, dans d’autres dossiers, aucune attestation d’entrée ou de fin de formation n’a été communiquée (par exemple pièce adverse n°42), et, enfin, que si la société produit des dossiers dans la présente instance, des documents ne sont pas signés par le stagiaire, ce qui ne permet pas de s’assurer de la réalité de l’exécution de l’ensemble des prestations. Si certaines de ces affirmations sont inexactes, s’agissant de la production du bilan qualitatif de formation, des émargements et des chèques qualifications dérogatoires, documents produits dans un certain nombre de dossiers, qui sont donc complets (par exemple les dossiers n°80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 96, 97, 98, 99), en revanche, outre que le dossier n°42 ne comporte que la facture), un certain nombre de dossiers sont incomplets en ce qu’ils ne comprennent pas certains documents, notamment l’attestation cosignée de fin de formation (par exemple les dossiers n°75, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111). Compte tenu du nombre de dossiers en cause, relatifs à 47 bénéficiaires, parfois produits au moins deux fois, il n’est pas possible, en l’absence de réplique de la part de l’association requérante sur ces points précis, de déterminer avec un caractère de certitude suffisant le montant de l’obligation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par Mme B…. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la région Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, C… B… et à la région Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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