Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2025 et le 12 mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 29 août 2024, sous astreinte de 50 euros par jour, en application de l’article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l’habitation à compter de la notification de la décision à intervenir.
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de communiquer au tribunal les actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision à intervenir, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— une proposition d’hébergement en CHRS diffus lui a été faite et qu’il a accepté, par le biais de son assistante sociale, le 20 décembre 2024, mais que cependant, le 16 janvier 2025, la structure lui ayant fait l’offre d’hébergement a finalement refusé sa candidature, et le même jour, le SIAO a acté la sortie du dispositif d’hébergement ;
— le préfet de la Loire ne s’est pas délié de son obligation de lui faire une proposition effective d’accueil dans un hébergement en « CHRS diffus ».
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une proposition d’hébergement en CHRS diffus situé à Andrézieux-Bouthéon (42160) a été faite à M. C et à laquelle il n’a pas répondu malgré plusieurs tentatives de contact ;
— le préfet de la Loire doit être regardé comme ayant satisfait à l’obligation d’hébergement de M. C, conformément à la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 29 août 2024 ;
Vu la décision favorable de la commission de médiation du département de la Loire du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée et à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du département de la Loire du 29 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement et qu’il ne lui a pas été fait une proposition d’accueil conforme à sa situation reconnue par la commission, doit ordonner à l’administration d’accueillir dans une structure d’hébergement l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparue.
4. Par une décision du 29 août 2024, la commission de médiation du département de la Loire a reconnu M. C, ressortissant bulgare, comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale voir un CHRS collectif ou diffus sur Saint-Etienne ou à défaut sur toute autre commune de la métropole stéphanoise, voire du département de la Loire.
5. En l’espèce, M. C réside actuellement dans un logement faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique de restauration immobilière, l’obligeant à devoir prochainement le quitter. Il fait l’objet d’un accompagnement social pour procéder à son relogement. Il réside dans ce logement avec son épouse, son fils, sa belle-fille, ainsi que ses deux petits-enfants. La demande d’hébergement auprès de la commission de médiation du département de la Loire a été faite pour héberger l’ensemble de ces personnes. Par un courrier en date du 25 janvier 2024, le SIAO de la Loire a orienté leur demande d’hébergement vers un dispositif CHRS diffus sur Saint-Etienne.
6. Il résulte de l’instruction que M. C et sa famille se sont vu proposer un hébergement de type T5 le 2 décembre 2024 par l’association entraide Pierre Valdo, qu’ils ont accepté le 16 décembre 2024 par l’intermédiaire de Mme A D, chargée de missions sociales a capmétropole, qui assure le suivi social de la famille C, celle-ci ne parlant pas correctement le français. Un rendez-vous de préadmission était nécessaire avant de leur attribuer l’hébergement. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire, les échanges par mail entre Mme D, agissant pour le compte de M. C, et l’association entraide Pierre Valdo montre que M. C a bien accepté cette proposition d’hébergement et a sollicité qu’il soit fixé un rendez-vous de préadmission. La circonstance que la famille C soit parti en Bulgarie le 20 décembre 2024 jusqu’au 13 janvier 2025 n’est pas de nature à caractériser un désintérêt de celle-ci, ou un obstacle à l’exécution de la décision du 29 août 2024, car il ressort des pièces du dossier que Mme D a informé l’association entraide Pierre Valdo de l’absence de la famille C jusqu’au 13 janvier 2025, que cette association a pris acte de cette information et a indiqué attendre le retour de la famille C pour fixer le rendez-vous de préadmission. Mme D a de nouveau envoyé un mail à l’entraide Pierre Valdo le 13 janvier 2025 les informant du retour de la famille C. Cependant, le refus de l’attribution de l’hébergement et la sortie du dispositif du SIAO a été acté le 16 janvier 2025. Ainsi, M. C a bien accepté la proposition d’hébergement et la circonstance qu’il était en Bulgarie entre le 20 décembre 2024 et le 13 janvier 2025 est sans incidence. De plus, le préfet de la Loire ne remet pas en cause le caractère toujours urgent d’assurer l’hébergement de la famille C. Par suite, le préfet de la Loire ne peut se prévaloir de circonstances selon lesquelles M. C aurait refusé la proposition d’hébergement ou aurait rendu impossible le fait de fixer un rendez-vous de préadmission, eu égard aux échanges par mail entre Mme D et l’association entraide Pierre Valdo. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire d’assurer l’hébergement de M. C avant le 1er août 2025.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera au préfet de la Loire, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les conclusions à fin d’enjoindre au préfet de la Loire de communiquer au tribunal les éléments relatifs à l’exécution du jugement à intervenir :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Loire de communiquer au tribunal les éléments relatifs à l’exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire d’assurer l’accueil de M. C dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer, une résidence hôtelière à vocation sociale voire un CHRS collectif ou diffus sur Saint-Etienne ou à défaut sur tout autre commune de la métropole stéphanoise, voire du département de la Loire au plus tard au 1er août 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er août 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 40 euros par jour de retard. Il incombera au préfet de la Loire, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Loire et au ministre du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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