Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2430453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430453 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 9 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a confirmé le rejet de sa demande de prime d’activité ne date du 22 novembre 2023 ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de retirer la décision du 22 novembre 2023 ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de retirer la décision du 6 septembre 2024 ;
7°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (). « En outre, son article R. 772-6 prévoit que : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 2221-, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ". Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la requête a été introduite par un avocat, comme il est prescrit par les dispositions de son article R. 772-7.
2. En premier lieu, Mme A soutient que la décision du 6 septembre 2024 a été prise par une autorité incompétence. Toutefois, la décision du 6 septembre 2024 a été signée par Mme Dolorès Dambrin, présidente de la commission de recours amiable de la CAF de Paris, conformément aux pouvoirs que la commission détient du conseil d’administration de la caisse. Ce moyen de légalité externe manque donc en fait.
3. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée, prise au motif que Mme A ne cumulait pas les cinq années exigées de détention d’un titre de séjour pour obtenir la prime d’activité, est entachée d’erreur de droit. Toutefois, elle ne développe aucun élément sur sa situation personnelle à l’appui de ce moyen de droit, se bornant à citer deux décisions juridictionnelles du Conseil d’Etat et deux documents émanant de la caisse nationale d’allocations familiales. Ce moyen n’est donc pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, tous les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation, de vices de procédure et de forme et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérants dès lors que, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision notifiant un indu de prime d’activité ou de fin de droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette fin de droit ou l’indu litigieux sont justifiés et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de l’allocataire justifie la fin de droit ou la réclamation de l’indu.
5. En dernier lieu, aucune argumentation n’est développée par Mme A quant à sa demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales de Paris au titre des dommages et intérêts, alors qu’au demeurant il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de la caisse comme prescrit par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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