Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2514223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, lui a été notifié le jour-même à 18h40, par le truchement d’un interprète en langue ourdou. Cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. La requête de M. A, adressée au greffe du tribunal le 19 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./8
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