Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 juil. 2025, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A entend demander au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Doubs a procédé à la suspension de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 16 février 2025.
M. A soutient :
— qu’il reconnaît l’infraction en cause et la gravité de son excès de vitesse ;
— que les dépistages de drogue et d’alcoolémie étaient négatifs ;
— qu’étant célibataire, sans famille, sa situation financière et professionnelle sont devenues très compliquées ;
— qu’il a un contrat de travail où il est payé à l’heure et suivant les missions il arrive à faire du covoiturage ;
— que la plupart du temps, il est dans l’incapacité d’aller travailler ;
— qu’il ne plus payer ses factures et risque de perdre son logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, M. A entend demander au tribunal de faire preuve de bienveillance au regard de sa situation professionnelle. S’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle.
3. D’autre part, dans sa requête, M. A ne conteste pas les motifs, en l’espèce un excès de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée commis le 16 février 2025, à l’origine de la décision de suspension de son permis de conduire mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. De tels moyens, qui ne remettent pas en cause la légalité de la décision de suspension, sont inopérants. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 21 juillet 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500975
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