Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de renouvellement de titre séjour « vie privée et familiale », et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère, après que lui ait été délivré une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— L’urgence est caractérisée : elle est constatée par principe dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve placée en situation irrégulière, et dans une situation de précarité administrative et financière qui l’empêche d’accéder aux soins dont elle a besoin ; elle ne peut attendre le jugement au fond du tribunal ;
— La décision méconnaît les articles L. 423-1 et 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’incompétence, et d’incompétence négative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2502477 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14h ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Terrasson, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme A B, ressortissante mauricienne, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2024, en a sollicité le renouvellement, le 23 octobre 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A B fait valoir qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors que sa demande concerne le renouvellement d’un titre de séjour. Elle précise que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts alors que son droit au travail est suspendu en l’absence de titre de séjour, et l’empêche de bénéficier des soins médicaux dont elle a besoin. Dans ces circonstances, non contestées en défense, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
8. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
9. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A B implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de cette dernière. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis à la requérante dans l’intervalle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le cas où cette attestation n’aurait pas été remis entre-temps à l’intéressée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502480
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