Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2401217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MP Recouvrement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, la société MP Recouvrement demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a prononcé une amende administrative à son encontre d’un montant de 15 000 euros, ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux, et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à défaut, de ramener le montant de cette amende à 500 euros ;
3°) d’annuler le titre de perception émis le 7 mars 2023 par le directeur des créances spéciales du Trésor en vue du recouvrement de l’amende de 15 000 euros prononcée à son encontre le 9 novembre 2022 par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde.
Elle soutient que :
— ce titre de perception est insuffisamment motivé ;
— la créance dont le paiement lui est réclamé n’est pas certaine, liquide et exigible
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête dirigées contre le titre de perception ne sont pas fondées ;
— elle n’est pas compétente pour défendre le bien-fondé de la créance à l’origine de ce titre de perception.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— d’une part, de la tardiveté des conclusions sollicitant l’annulation du titre exécutoire émis le 7 mars 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, qui ont été présentées plus de deux mois après le délai de six mois prévu par l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, qui a commencé à courir à compter de la réception de l’opposition reçue par le comptable public le 10 mai 2023, et expirait en conséquence le 10 novembre 2023 ;
— d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions des 9 novembre 2022 et 24 janvier 2023 qui ont déjà été présentées dans la requête n°2301528 et qui ne sont assorties d’aucun moyen à leur soutien en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société MP Recouvrement, qui a pour objet le recouvrement de factures pour le compte de ses entreprises clientes, a fait l’objet le 7 mars 2022 d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde qui a révélé que cette société se livrait à des pratiques commerciales trompeuses prohibées par l’article L. 121-2 du code de la consommation en proposant, par l’intermédiaire du site internet www.conseil-enligne.fr, des conseils juridiques prétendument gratuits et délivrés par des avocats. Le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde, après avoir constaté que l’injonction de mettre fin à ces pratiques qu’il lui avait notifiée le 17 mars 2022 était demeurée vaine, a prononcé à son encontre, par décision du 9 novembre 2022, une amende administrative d’un montant de 15 000 euros sur le fondement du 2°) de l’article L. 532-1 du code de la consommation. La société MP Recouvrement demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ou, à défaut de ramener le montant de cette amende à un montant de 500 euros. Elle demande également au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 7 mars 2023 en vue de recouvrer cette amende, et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Les conclusions par lesquelles la société MP Recouvrement demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 ainsi que la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ou, à défaut de ramener le montant de cette amende à un montant de 500 euros n’ont été assorties d’aucun moyen à leur soutien dans le délai de recours contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ". Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
6. Il résulte de l’instruction que la contestation du titre de perception émis le 7 mars 2023 à l’encontre de la société MP Recouvrement a été reçue le 10 mai 2023 par la directrice des créances spéciales du Trésor, chargée de son recouvrement, qui a informée la société de cette date de réception par un accusé de réception établi le 19 juin 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Conformément aux dispositions précitées, le délai de six mois dont disposait le directeur départemental de la protection de la population de la Gironde pour statuer sur cette contestation a commencé à courir le 10 mai 2023, pour expirer le 10 novembre 2023. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de ce titre exécutoire, ainsi que celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 000 euros, qui ont été enregistrées le 15 février 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à l’encontre de cette décision implicite de rejet, sont tardives et doivent également être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société MP Recouvrement doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MP Recouvrement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MP Recouvrement et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401217
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